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20/01/2006 | FRANCE | N°273645

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 janvier 2006, 273645


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; Le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 4 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A et fixant la Géorgie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le code civil et notamment ses articles 375 et 375-6 ;

Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; Le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 4 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A et fixant la Géorgie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et notamment ses articles 375 et 375-6 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; que Mme A, ressortissante géorgienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 août 2004, de la décision du 30 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2004 par lequel le PREFET DE L'AIN a ordonné la reconduite à la frontière de Mme A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d'un enfant dont la garde a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance pour la période du 1er octobre 2004 au 31 octobre 2005 par une ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le PREFET DE L'AIN, elle ne serait pas libre de l'emmener avec elle lors de son renvoi dans son pays d'origine, la mesure de placement ne pouvant être levée que par décision du juge compétent ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du PREFET DE L'AIN a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE L'AIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 4 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme A et fixant la Géorgie comme pays de destination ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'AIN est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN et à Mme X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273645
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2006, n° 273645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273645.20060120
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