Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 8 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant par un arrêté du 8 octobre 2004, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant marocain ; que, cet arrêté a été annulé par un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 octobre 2004, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a fait appel de ce jugement le 5 novembre 2004 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 28 décembre 2004, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a délivré à M. A une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu'au 27 décembre 2005 ; que dans ces conditions, la requête du préfet est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.