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20/01/2006 | FRANCE | N°273900

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 janvier 2006, 273900


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 8 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 8 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant par un arrêté du 8 octobre 2004, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant marocain ; que, cet arrêté a été annulé par un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 octobre 2004, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a fait appel de ce jugement le 5 novembre 2004 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 28 décembre 2004, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a délivré à M. A une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu'au 27 décembre 2005 ; que dans ces conditions, la requête du préfet est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273900
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2006, n° 273900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273900.20060120
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