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20/01/2006 | FRANCE | N°274064

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 janvier 2006, 274064


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 4 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de X... Fatima B ;

2°) de rejeter la demande présentée par X... Fatima B devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 4 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de X... Fatima B ;

2°) de rejeter la demande présentée par X... Fatima B devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 précitée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « (…) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10, bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) » ;

Considérant que si le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 4 octobre 2004 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé la reconduite à la frontière de Mme B au motif que cette dernière aurait déposé une demande d'asile avant la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que cette demande en date du 6 octobre 2004, qui a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 octobre 2004, est postérieure à l'adoption de l'arrêté contesté ; que dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance que Mme B avait déposé une demande d'asile pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 octobre 2004 pris à son encontre ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui réside chez une nièce en France, dispose de nombreuses attaches familiales au Maroc, où sont restés vivre son époux et ses quatre enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment, de la courte durée de son séjour en France, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la même convention, qui est inopérant en tant qu'il est invoqué à l'encontre de la décision de la reconduite à la frontière, n'est pas assorti, en tant qu'il concerne la décision distincte fixant le pays de destination, des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé et doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 4 octobre 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à Mme Fatima Y... B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274064
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2006, n° 274064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274064.20060120
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