La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2006 | FRANCE | N°274259

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 janvier 2006, 274259


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Carine A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de prise en charge de frais de changement de résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 8,44 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 90-437 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Carine A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de prise en charge de frais de changement de résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 8,44 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté, le 20 février 2004, une demande d'indemnité et de prise en charge des frais de changement de résidence qu'elle avait engagés à la suite de sa nomination, à compter du 1er septembre 2003, en qualité de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice ; que cette demande a été rejetée par une décision du 23 mars 2004 du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et du procureur général près ladite cour ; que, le 23 avril 2004, Mme A a formé contre cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 27 mai 2004, dont elle a reçu notification au plus tard le 19 juillet 2004, date à laquelle elle l'a contestée par la voie d'un recours hiérarchique présenté au garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre la décision du premier président et du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui n'a pas été prolongé par ce recours hiérarchique, expirait au plus tard le lundi 20 septembre 2004 ; que, dès lors, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 2004 et dirigée contre la décision, en date du 7 septembre 2004, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique, est tardive ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Carine A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274259
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2006, n° 274259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274259.20060120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award