Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 2005, présentée par M. Abdul X... A ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du chef de la chancellerie détachée de France à Alep (Syrie) lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant syrien, demande l'annulation de la décision du 21 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du chef de la chancellerie détachée de France à Alep (Syrie) lui refusant un visa d'entrée en France ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entre dans une des catégories d'étrangers énumérées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour lesquels une décision de refus de visa doit être motivée ;
Considérant, en second lieu, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur une demande de visa et peut se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais aussi sur toute considération d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant pour confirmer le refus de visa, sur un avis du ministre de l'intérieur faisant valoir que M. A aurait effectué un précédant séjour en France sous couvert de documents falsifiés, la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France ait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdul X... A et au ministre des affaires étrangères.