Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarek A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 4 janvier 2005 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) enjoigne au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) mette à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de la décision du 4 janvier 2005 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a rejeté la demande de visa de long séjour qu'il avait présentée en vue de s'installer auprès de son épouse, ressortissante française ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin de non-lieu formulées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires ; que, par suite, les conclusions de M. A exclusivement dirigées contre la décision du consul général de France à Tunis du 4 janvier 2005, alors même que ce dernier a également saisi le 1er mars 2005 la commission de recours, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que par voie de conséquence, il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tarek A et au ministre des affaires étrangères.