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20/01/2006 | FRANCE | N°288537

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 20 janvier 2006, 288537


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE, dont le siège est ... représentée par le président de son directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et pour M. B... X, président du directoire, domicilié également audit siège ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2005 de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui a prononcé des sanct

ions à l'encontre de la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et de M. B... X et e...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE, dont le siège est ... représentée par le président de son directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et pour M. B... X, président du directoire, domicilié également audit siège ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2005 de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui a prononcé des sanctions à l'encontre de la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et de M. B... X et en a ordonné la publication sur le site internet de l'AMF ;

2°) d'ordonner sous astreinte, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, le retrait de la décision du site internet de l'AMF et l'inscription sur ce site de la mention de la suspension intervenue ;

3°) de condamner l'AMF, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à leur verser la somme de 3 000 euros ;

ils soutiennent sur la condition d'urgence, que les sanctions infligées et leur diffusion sur le site internet de l'AMF nuisent gravement à leur réputation et à leur crédit et viennent perturber leur activité ; que la société a connu deux exercices déficitaires en 2002 et 2003, qu'elle vient juste de se redresser en 2004 et 2005 et que le cours de son action a durablement chuté ; sur le moyen de nature à faire naître un doute sérieux, ils font valoir, en premier lieu, que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'AMF se trouve dans cette procédure « juge et partie » puisqu'elle vise les documents d'information, qu'une partie des écarts constatés entre les prévisions et la réalisation des opérations d'introduction sur le marché est due au retard pris par l'AMF dans l'instruction des dossiers et que la composition de la commission comprend deux concurrents qui ont siégé lors de la séance au cours de laquelle la décision contestée a été prise ; que, en second lieu, cette décision a été prise en violation des règles protégeant le secret professionnel ce qui a conduit les sociétés informées de l'enquête à faire porter toutes les charges sur les requérants ;

Vu la requête en annulation présentée contre la décision dont la suspension est demandée ;

Vu cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci- dessus le 11 janvier 2006, présenté pour l'Autorité des marchés financiers qui tend au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'AMF fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite compte tenu des conditions de la saisine qui intervient à l'expiration du délai d'appel ; que la jurisprudence considère qu'un blâme ne crée pas de situation d'urgence et qu'il n'est pas établi que la sanction pécuniaire de 50 000 euros conduirait le requérant à réaliser une partie de son patrimoine ; qu'aucun lien de causalité n'est établi entre le prononcé de la sanction et la situation financière de la société ; que le contrôle exercé par la Commission des opérations de Bourse (COB) comme par l'AMF sur les documents d'introduction, est un contrôle de pertinence et de cohérence de l'information exclusif de toute attestation de régularité de l'opération et que la décision relève essentiellement le comportement des requérants à l'égard de leurs clients ; que les délais particulièrement longs allégués sont dus au caractère incomplet de l'information donnée par les requérants ; que la Cour européenne des droits de l'homme admet l'intervention d'organes corporatifs dans le jugement des litiges disciplinaires ; qu'en l'espèce les allégations des requérants sont imprécises et inexactes ; que les sociétés qui ont fait l'objet d'investigations, avaient le droit de connaître le périmètre exact de l'enquête ordonnée ; qu'à supposer qu'un vice de procédure ait eu lieu , il est resté sans effet ; que la demande de retrait du site internet n'est pas recevable, une suspension de la décision devant seulement entraîner une insertion sur ce site mentionnant l'intervention de cette suspension ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et M. B... X, enregistré le 16 janvier 2006, et qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils font valoir, en outre, s'agissant de l'urgence, que c'est le blâme prononcé à l'encontre de la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et la diffusion de la décision sur internet qui leur causent un préjudice permanent ; que le grief de partialité est avéré compte tenu d'une part, du rôle joué par la COB dans la rédaction des prospectus simplifiés, et d'autre part, des fonctions exercées par MM. Y... et Z... ; que de surcroît, la décision contestée a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors que le grief adressé aux requérants diffère de celui finalement retenu ; que la violation du secret professionnel a permis d'alimenter la rumeur à l'encontre de la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE ; que la suspension de la décision de sanction impliquera nécessairement le retrait de cette décision du site internet de l'AMF ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et M. B... X et d'autre part, l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 19 janvier 2006 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et de M. B... X ;

- M. B... X, en son nom personnel et en tant que représentant de la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE ;

- Me de X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;

- les représentants de l'Autorité des marchés financiers ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que si la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE (EFI) et M. B... X font valoir que les décisions de sanction prises à leur égard par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 7 juillet 2005 et notifiées le 25 octobre suivant et la publicité permanente qui leur est donnée notamment sur le site internet de l'AMF depuis le 23 novembre 2005, portent atteinte à leur honorabilité, mettent en péril la santé financière de la société et gênent son développement commercial, ils exposent également que la société EFI a renoué, après deux exercices déficitaires, avec un résultat d'exploitation bénéficiaire en 2004 et probablement positif en 2005 ; que s'ils soulignent que le cours de l'action EFI a chuté depuis le début de l'année 2002 sans se redresser alors que l'indice CAC 40 a retrouvé une tendance haussière, ils ne font état d'aucun élément circonstancié et précis de nature à démontrer que l'intervention de la décision de sanction qu'ils contestent, a préjudicié de manière grave et immédiate à leur situation ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leur demande tendant à la suspension de cette décision et, par voie de conséquence, à son retrait, sous astreinte, du site internet de l'AMF ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'AMF n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société EFI et de M. B... X une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'AMF et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et de M. B... X est rejetée.

Article 2 : La société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et M. B... X verseront à l'Autorité des marchés financiers une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE, à M. B... X et à l'Autorité des marchés financiers.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 288537
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2006, n° 288537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique Hagelsteen
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288537.20060120
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