Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...B..., demeurant ... et M. et MmeA..., agissant au nom de leur fille mineure, D...A..., demeurant ...; Mme B...et M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) de suspendre la décision du 30 novembre 2004 du consul général de France à Alger refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant D...A...afin qu'elle puisse rejoindre sa grand-mère, MmeB..., sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B...,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;
Considérant d'une part que MmeB..., ressortissante algérienne résidant régulièrement en France, a obtenu, par un jugement de "kafala" du tribunal de Bir Mouradrais en Algérie en date du 14 juin 1998, le droit de recueillir légalement sa petite-fille, D...A..., ressortissante algérienne, née le 10 mai 1990, pour pourvoir à sa protection, à son éducation et à son entretien ; que Mme B...a obtenu une autorisation de regroupement familial par une décision du préfet du Rhône du 1er juillet 2004 ; que, le 30 novembre 2004, le consul général de France à Alger a rejeté la demande présentée par les parents de D...A...afin que la jeune fille obtienne un visa d'entrée et de long séjour en France pour venir vivre avec MmeB...; que Mme B...et M. et MmeA..., après avoir contesté ce refus devant la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ont demandé au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de la décision prise par le consul général de France à Alger ;
Considérant que le consul général à Alger, pour prendre sa décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à MlleA..., s'est fondé sur le seul motif de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'un tel fondement n'est pas au nombre des motifs tirés de l'atteinte à l'ordre public qui peuvent, seuls, justifier légalement les décisions de rejet de demandes de visa lorsque, comme en l'espèce, le regroupement familial a été autorisé antérieurement par le préfet ;
Considérant que si le ministre demande au juge des référés de substituer, au motif initial de la décision un autre motif, tiré du détournement de la procédure de regroupement familial par les requérants, en alléguant qu'un tel détournement est constitutif d'une atteinte à l'ordre public, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que le consul général aurait pris la même décision s'était initialement fondé sur ce motif ; qu'il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée pour apprécier s'il y a lieu, d'ordonner la suspension de la décision du 30 novembre 2004 ;
Considérant d'autre part que la condition de l'urgence ne peut être regardée comme remplie que si la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou de la requérante ou aux intérêts que l'un ou l'autre entend défendre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que D...A...vit en Algérie, où elle est régulièrement scolarisée, avec ses parents, son frère et sa soeur ; que son père, qui est artisan pâtissier, ne fait état d'aucune difficulté l'empêchant d'assumer l'entretien et l'éducation de sa fille ; qu'ainsi, la demande de suspension présentée par les requérants ne satisfait pas à la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que cette demande ne peut, en l'état de l'instruction, être accueillie ;
Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B...et de M. et Mme A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B...et de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MmeB..., à M. et Mme A...et au ministre des affaires étrangères.
Copie pour information en sera adressée au secrétaire général de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.