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25/01/2006 | FRANCE | N°221164

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 25 janvier 2006, 221164


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2000 et 22 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustafa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 15 mars 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1993 par laquelle le directeur le l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de r

envoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2000 et 22 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustafa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 15 mars 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1993 par laquelle le directeur le l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er du 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue « à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ... » ;

Considérant que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 a le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, dès lors, il appartient à la commission des recours des réfugiés de se prononcer sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit établies à la date de sa décision, c'est-à-dire à la date où cette décision est lue ;

Considérant, d'une part, que si la commission des recours des réfugiés s'est fondée notamment sur la situation politique prévalant au Kosovo et sur le changement de celle-ci en 1999, elle ne s'est pas limitée à ces constatations générales et a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A pour lui refuser le droit à la qualité de réfugié ; qu'elle n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que la commission n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits de l'espèce en estimant que M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire regarder comme fondées les craintes qu'il a énoncées, tant à l'égard des forces yougoslaves que des autorités en place au Kosovo ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2000 de la Commission des recours des réfugiés lui refusant le statut de réfugié ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustafa A, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 221164
Date de la décision : 25/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 221164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:221164.20060125
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