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25/01/2006 | FRANCE | N°257978

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 25 janvier 2006, 257978


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES, dont le siège est à Nantes Cedex (44923) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la société E.G.T.P. Le Guillou et autres, a annulé le jugement du 8 avril 1999 du tribunal administratif de Nantes ainsi que la décision du 20 mars 1997 de la commission d'a

ppel d'offres retenant le groupement représenté par la société O.T.V....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES, dont le siège est à Nantes Cedex (44923) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la société E.G.T.P. Le Guillou et autres, a annulé le jugement du 8 avril 1999 du tribunal administratif de Nantes ainsi que la décision du 20 mars 1997 de la commission d'appel d'offres retenant le groupement représenté par la société O.T.V. pour l'attribution du marché des travaux de modernisation des installations de la station d'épuration de la Petite Californie ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par la société E.G.T.P. Le Guillou et autres devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de mettre à la charge des sociétés T.E.S Nantaise des Eaux, E.T.P.O., E.G.T.P. Le Guillou et Soletanche Bachy France et de M. X la somme de 4 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société T.E.S. Nantaise des eaux et autres,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Syndicat d'assainissement de l'agglomération nantaise (S.A.A.N.) aux droits duquel vient la COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES, a, en vue de la réalisation de travaux de modernisation de la station d'épuration dite de la Petite Californie, attribué à un groupement d'entreprises représenté par la société O.T.V. un marché de conception-réalisation conclu en application de l'article 304 du code des marchés publics alors en vigueur ainsi que de l'article 303 du même code auquel renvoie le précédent ; que, pour annuler à la demande de la société E.G.T.P. Le Guillou et autres, par son arrêt du 11 avril 2003 contre lequel se pourvoit en cassation la COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES, la décision du 20 mars 1997 de la commission d'appel d'offres retenant l'offre du groupement O.T.V., la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que le remplacement auquel il avait été procédé le 22 octobre 1996, après le choix des candidats et avant celui des offres, de l'un des membres du jury dont la composition avait été arrêtée initialement le 4 septembre 1996 en application de l'article 304 du code des marchés publics, avait entaché de nullité les opérations de choix de l'attributaire du marché ;

Considérant que, s'il est de principe que, pour éviter notamment le risque d'une rupture de l'égalité entre les candidats, un jury appelé à donner un avis sur le choix du titulaire d'un marché public tel que le marché de conception-réalisation ne peut voir sa composition modifiée au cours de la procédure aboutissant à ce choix, la personne publique peut, dans les cas où cette procédure se décompose en des phases distinctes de choix des candidatures d'une part et de choix des offres d'autre part, procéder entre ces phases au remplacement du ou des membres du jury ayant démissionné ou fait savoir qu'ils ne pourraient siéger ; qu'il en résulte que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en estimant qu'un tel remplacement était impossible en toute circonstance, sans rechercher si les conditions de nature à le justifier étaient réunies en l'espèce ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES est ainsi fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le Syndicat d'assainissement de l'agglomération nantaise a procédé le 22 octobre 1996 au remplacement, au sein du jury appelé à donné à la commission d'appel d'offres un avis sur le choix de l'attributaire du marché de conception-réalisation à conclure, du directeur des services techniques de la ville d'Angers par celui de la ville de Saint-Nazaire ; que, si ce remplacement est intervenu après la phase de choix des candidatures et avant celle de choix des offres, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été motivé par la démission ou l'impossibilité de siéger du membre remplacé ; que dans ces circonstances la modification de la composition du jury en cours de procédure a été de nature à vicier la procédure d'attribution du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la société E.G.T.P. Le Guillou et autres devant la cour administrative d'appel de Nantes, que ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres du 20 mars 1997, prise sur une procédure irrégulière ; que l'illégalité dont est entachée la décision de la commission d'appel d'offres du 20 mars 1997 entraîne l'illégalité de l'ensemble des décisions qui lui ont fait suite, y compris la délibération du 28 juin 1999 par laquelle le comité du S.A.A.N. a autorisé le président à signer le marché avec le groupement O.T.V., en exécution d'un jugement antérieur du tribunal administratif de Nantes ainsi que la décision de signer ce marché ;

Considérant que la délibération du comité syndical du S.A.A.N. en date du 14 mai 1997 a eu pour seul objet d'accorder à chaque groupement candidat une indemnité de participation en application des dispositions du septième alinéa de l'article 303 du code des marchés publics ; que par suite cette décision ne fait grief à aucun des candidats ; que dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que les appelants, qui ne sont pas partie au marché, ne sont pas recevables à demander eux-mêmes au juge d'en constater la nullité ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES, dans le cas où elle ne résilierait pas le marché, de saisir le juge du contrat pour qu'il tire les conséquences de l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES une somme globale de 6 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel et devant le Conseil d'Etat par la société E.G.T.P. Le Guillou et autres , et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des sociétés T.E.S. Nantaise des Eaux, E.T.P.O., E.G.T.P. Le Guillou et Soletanche Bachy France et de M. X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demande la COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 11 avril 2003 et le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 8 avril 1999 sont annulés.

Article 2 : La décision de la commission d'appel d'offres du Syndicat d'assainissement de l'agglomération nantaise en date du 20 mars 1997 et la délibération du comité syndical en date du 28 juin 1999 autorisant le président à signer le marché sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES, faute pour elle de résilier le marché de modernisation des équipements d'épuration de la Petite Californie, de saisir, dans un délai de trois mois, le juge du contrat pour qu'il tire les conséquences de l'annulation prononcée à l'article 2, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Article 4 : La COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES versera à la société E.G.T.P. Le Guillou et autres une somme globale de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la société E.G.T.P. Le Guillou et autres devant le tribunal administratif d'appel de Nantes et devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES, aux sociétés T.E.S. Nantaise des Eaux, E.T.P.O., E.G.T.P. Le Guillou et Soletanche Bachy France, à M. Michel X et à la société O.T.V..


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 257978
Date de la décision : 25/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHÉS - MARCHÉ DE CONCEPTION-RÉALISATION - PROCÉDURE DE PASSATION - REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DU JURY D'APPEL D'OFFRES - A) PRINCIPE - INTERDICTION - B) EXCEPTION - CONDITIONS - 1) MOMENT - 2) MOTIFS.

39-01-03-02 a) Il est de principe que, pour éviter notamment le risque d'une rupture de l'égalité entre les candidats, un jury appelé à donner un avis sur le choix du titulaire d'un marché public tel que le marché de conception-réalisation ne peut voir sa composition modifiée au cours de la procédure aboutissant à ce choix.,,b) 1) La personne publique peut toutefois, dans les cas où cette procédure se décompose en des phases distinctes de sélection des candidatures d'une part et de choix des offres d'autre part, procéder entre ces phases au remplacement d'un ou de membres du jury.,,2) Ce remplacement n'est toutefois possible que si ce ou ces membres du jury ont démissionné ou fait savoir qu'ils ne pourraient plus siéger.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - MARCHÉ DE CONCEPTION-RÉALISATION - REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DU JURY D'APPEL D'OFFRES - A) PRINCIPE - INTERDICTION - B) EXCEPTION - CONDITIONS - 1) MOMENT - 2) MOTIFS.

39-02-02-03 a) Il est de principe que, pour éviter notamment le risque d'une rupture de l'égalité entre les candidats, un jury appelé à donner un avis sur le choix du titulaire d'un marché public tel que le marché de conception-réalisation ne peut voir sa composition modifiée au cours de la procédure aboutissant à ce choix.,,b) 1) La personne publique peut toutefois, dans les cas où cette procédure se décompose en des phases distinctes de sélection des candidatures d'une part et de choix des offres d'autre part, procéder entre ces phases au remplacement d'un ou de membres du jury.,,2) Ce remplacement n'est toutefois possible que si ce ou ces membres du jury ont démissionné ou fait savoir qu'ils ne pourraient plus siéger.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 257978
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257978.20060125
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