La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2006 | FRANCE | N°261433

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 25 janvier 2006, 261433


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé sa décision du 19 mars 2003 fixant l'Algérie comme pays de destination vers lequel M. X doit être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble contre la décision fixant le

pays de destination de la reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé sa décision du 19 mars 2003 fixant l'Algérie comme pays de destination vers lequel M. X doit être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE L'ISERE fait appel du jugement du 3 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé sa décision du 19 mars 2003 fixant l'Algérie, dont M. X a la nationalité, comme pays de destination pour l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'ISERE a notifié à M. X, le 25 septembre 2003, l'arrêté du 19 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ; que le délai écoulé entre la décision litigieuse et sa notification n'a pas eu pour effet de révéler une décision nouvelle se substituant à celle du 19 mars 2003, ni par suite de conférer à M. X une protection du fait de son mariage intervenu le 9 août 2003 avec une compatriote détenant le statut de réfugiée politique ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 19 mars 2003 par lequel le PREFET DE L'ISERE a fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé contre cette même décision par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si M. X soutient être menacé depuis 1998 par un mouvement terroriste agissant en Algérie en raison de ce que ses frères exercent leur profession au sein de la police et de l'administration pénitentiaire, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2003 ordonnant qu'il soit éloigné à destination de l'Algérie, décision dont l'exécution, cependant, devra être examinée en tenant compte de la circonstance nouvelle née de son mariage ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que M. X demande au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du PREFET DE L'ISERE du 19 mars 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en rejetant la demande d'asile territorial ne peuvent qu'être écartés ; que la circonstance que son père vit en France depuis de nombreuses années n'est pas de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation ou une méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'à la date de la mesure d'éloignement M. X était célibataire, sans enfant et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement du 3 octobre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigés contre l'arrêté du PREFET DE L'ISERE du 19 mars 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ISERE de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre provisoire de séjour doivent être écartées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2003, annulant la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. X, est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant ce tribunal relative à la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, son appel incident et ses conclusions devant le Conseil d'Etat aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Salim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261433
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 ÉTRANGERS. - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - MESURES D'EXÉCUTION - NOTIFICATION D'UN ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE SIX MOIS APRÈS SON INTERVENTION - MESURE NE RÉVÉLANT PAS UNE DÉCISION NOUVELLE [RJ1].

335-03 Le délai de six mois écoulé entre l'intervention d'un arrêté de reconduite à la frontière fixant le pays de destination et sa notification à l'intéressé n'a pas pour effet de révéler une décision nouvelle se substituant à l'arrêté initial, ni par suite de conférer à l'intéressé une protection du fait de son mariage intervenu dans l'intervalle avec une compatriote détenant le statut de réfugiée politique. Dès lors, ce motif ne peut fonder l'annulation de la décision fixant le pays de destination.


Références :

[RJ1]

Comp. 1er avril 1998, Préfet des Yvelines c/ Mme Nsondé, p. 120.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 261433
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:261433.20060125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award