La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2006 | FRANCE | N°263324

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 25 janvier 2006, 263324


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 2004, présentée pour M.Bruno X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 205,91 euros, outre les intérêts au taux légal, correspondant au complément d'indemnité spécifique de service qu'il aurait dû percevoir en 2000 au titre de l'année 1999 ;

2°) statuant au fond, de condamner

l'Etat à lui payer cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la so...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 2004, présentée pour M.Bruno X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 205,91 euros, outre les intérêts au taux légal, correspondant au complément d'indemnité spécifique de service qu'il aurait dû percevoir en 2000 au titre de l'année 1999 ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui payer cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu l'arrêté du 18 février 2000 pris pour l'application du décret n°200-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X... X,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... X se pourvoit contre le jugement du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 111,23 euros, outre les intérêts au taux légal, correspondant au complément d'indemnité spécifique de service qu'il aurait dû percevoir en 2000 au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors en vigueur : « Les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les taux annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes de l'arrêté du 18 février 2000 pris pour l'application de l'article 2 du décret du 18 février 2000, le taux de base a été fixé à 2.252 francs (343,32 euros), que le coefficient de modulation par service applicable à la direction départementale de l'équipement du Haut-Rhin a été fixé à 1,1 et que les coefficients de modulation prévus à l'article 7 du décret du 18 février 2000 ont été fixés, pour les techniciens supérieurs en chef et les techniciens supérieurs principaux entre 90% et 110% du taux moyen ; que l'indemnité spécifique de service de M. X... X a été calculée en prenant en compte un coefficient de 16 correspondant à son grade de technicien supérieur principal ; que le montant de l'indemnité spécifique effectivement versée à M. X... X a été de 6.233,23 euros, alors que l'application des modalités de calcul sus rappelées conduisait à un montant de 6.344,46 euros ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Strasbourg, M. X... X soutenait que cette différence était due à une déduction forfaitaire destinée à permettre la constitution d'une « réserve locale » ; que, pour écarter ce moyen, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance que le total des indemnités allouées aux fonctionnaires susceptibles d'en bénéficier était égale à l'enveloppe de crédits attribuée ; qu'en se fondant sur un tel motif, erroné en droit, le tribunal n'a pas donné une base légale à sa décision ; que M. X... X est, par suite, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de la note du 12 avril 2002 de la direction du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports et du logement, que, l'indemnité spécifique de service attribuée en 2000, au titre de l'année 1999, aux agents des services extérieurs du ministère de l'équipement susceptibles d'en bénéficier a fait l'objet d'une retenue forfaitaire permettant la constitution d'une « réserve locale » destinée principalement à compenser, pour certains agents, les sujétions particulières liées à l'exercice de leurs fonctions ; que l'existence de cette pratique, qui n'est prévue par aucune disposition du décret du 18 février 2000 ni aucun autre texte en vigueur, à la direction départementale de l'équipement du Haut-Rhin au cours de l'année 2000, n'est pas sérieusement contestée ; que l'administration n'apporte aucun élément propre à la situation de M. X permettant d'expliquer l'écart entre le montant de l'indemnité à laquelle celui-ci pouvait prétendre par application des éléments servant de base à son calcul et celle qui lui a été effectivement servie ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... X la somme de 111,23 euros correspondant à cet écart, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. X... X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. X... X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 111,23 euros correspondant à la différence entre l'indemnité à laquelle il avait droit en application des dispositions du décret et de l'arrêté du 18 février 2000 et celle qui lui a été effectivement servie au titre de l'année 1999.

Article 2 : L'Etat versera à M. X... X la somme de 111,23 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2001, au titre de l'indemnité spécifique de service due à M. X... X pour l'année 1999.

Article 3 : L'Etat versera à M. X... X une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 2006, n° 263324
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263324
Numéro NOR : CETATEXT000008261612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-25;263324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award