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25/01/2006 | FRANCE | N°264731

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 25 janvier 2006, 264731


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2004 et 7 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... ; Mme Marie-Thérèse X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable son appel formé à l'encontre du jugement du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations s

upplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2004 et 7 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... ; Mme Marie-Thérèse X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable son appel formé à l'encontre du jugement du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412 ;1, R. 411 ;3 et R. 811 ;13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222 ;1 et R. 612 ;1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement de ces cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751 ;5 du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la requête présentée devant cette juridiction par Mme X n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 mai 2003, alors que la notification de ce jugement mentionnait cette obligation ; qu'ainsi, Mme X, faute de s'être acquittée de l'obligation impartie par les dispositions analysées plus haut, s'est exposée à voir sa requête immédiatement rejetée comme irrecevable ;

Considérant toutefois, qu'à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée ; que dans ces conditions le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en rejetant la requête pour absence de production de ce jugement ; que dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros X au titre des frais engagés par et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 5 janvier 2004 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264731
Date de la décision : 25/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 264731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264731.20060125
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