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25/01/2006 | FRANCE | N°271048

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 janvier 2006, 271048


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

le 10 août 2004, présentée par M. Abdelkarim A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2004 du préfet des Pyrénées-Orientales décidant sa reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

le 10 août 2004, présentée par M. Abdelkarim A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2004 du préfet des Pyrénées-Orientales décidant sa reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (… ) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet des

Pyrénées-Orientales a refusé à M. A, de nationalité algérienne, par une décision en date du 5 mai 2004, notifiée à l'intéressé le 13 mai 2004, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. A, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 susvisée ;

Sur la décision de refus de séjour

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté

du 24 juin 2004 décidant sa reconduite à la frontière, M. A excipe de l'illégalité de la décision précitée du 5 mai 2004 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de laquelle il a introduit un recours contentieux, toujours pendant devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1998, à l'âge de treize ans et qu'il est hébergé par ses grands-parents qui avaient obtenu le recueil légal de celui-ci et de son frère par un jugement du 13 novembre 1998 du tribunal de Sidi Ali en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a, par une décision en date du 3 mars 1999, refusé de régulariser la situation de M. A et de son frère qui étaient entrés irrégulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A, dont les parents résident en Algérie, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou encore des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que le préfet n'étant tenu de consulter la commission du titre de séjour des étrangers que pour les seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en ne consultant pas cette commission ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas, en décidant la reconduite à la frontière de M. A méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968 modifié ou encore les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 juin 2004 décidant sa reconduite à la frontière ; que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

-----------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkarim A, au préfet des

Pyrénées-Orientales et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 2006, n° 271048
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271048
Numéro NOR : CETATEXT000008240619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-25;271048 ?
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