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25/01/2006 | FRANCE | N°271408

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 janvier 2006, 271408


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

le 20 août 2004, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui dé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

le 20 août 2004, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient que l'audience devant le tribunal administratif ne lui a pas permis de faire valoir utilement ses arguments, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, présent à l'audience avec son épouse et son avocat, a pu exposer ses arguments à l'appui de sa requête ; que, par suite, M. A, n'est pas fondé à soutenir, quand bien même le mémoire en défense du préfet des Yvelines, dont il a eu communication, ne serait parvenu au greffe du tribunal administratif que très peu de temps avant l'audience, que le jugement attaqué aurait été rendu selon une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (… ) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Yvelines a, par une décision en date du 26 septembre 2003, rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité algérienne ; que, par suite, M. A, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est marié depuis

le 24 novembre 2001 à une ressortissante algérienne résidant régulièrement en France et qu'un enfant est né sur le territoire français le 27 novembre 2002, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Yvelines décidant la reconduite à la frontière de

M. A, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, entré en France en novembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est membre d'une famille engagée politiquement en Kabylie, qu'un de ses frères a été assassiné en 1994 et qu'il assurait la sécurité d'un autre de ses frères, président de l'assemblée populaire de la wilaya de Béjaia, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'asile territorial a été rejetée à deux reprises par le ministre de l'intérieur, serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 juin 2004 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par

M. A ne peuvent, par suite, qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 2006, n° 271408
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271408
Numéro NOR : CETATEXT000008261949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-25;271408 ?
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