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25/01/2006 | FRANCE | N°275602

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 25 janvier 2006, 275602


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est ... (75341 Cedex 07) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note du recteur de l'académie de Bordeaux du 30 novembre 2004 relative aux suppléances en documentation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est ... (75341 Cedex 07) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note du recteur de l'académie de Bordeaux du 30 novembre 2004 relative aux suppléances en documentation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 ;

Vu le décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que, par la note attaquée du 30 novembre 2004, le recteur de l'académie de Bordeaux a fixé, de façon impérative, les conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires destinés à suppléer les personnels de documentation dans l'académie de Bordeaux ; que le recteur ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucune habilitation prise à cet effet, compétence pour édicter de telles dispositions ; que la note du 30 novembre 2004 doit, dès lors, être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par le syndicat requérant, au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note du recteur de l'académie de Bordeaux du 30 novembre 2004 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), au rectorat de l'académie de Bordeaux et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275602
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 275602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275602.20060125
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