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25/01/2006 | FRANCE | N°275881

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 25 janvier 2006, 275881


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 2004 et 13 janvier 2005, présentés par le PREFET de POLICE ; le PREFET de POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brehima AZ ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. AZ devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 2004 et 13 janvier 2005, présentés par le PREFET de POLICE ; le PREFET de POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brehima AZ ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. AZ devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors en vigueur ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) Le préfet de police peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie, par tous moyens, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent être l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse, légalement, être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET de POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. AZ par une décision en date du 29 octobre 2003 notifiée à l'intéressé le 8 novembre suivant ; que M. AZ s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français, après la notification de cette décision qui l'invitait à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 15 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. AZ, sur ce que l'intéressé relevait des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que M. AZ n'établit pas, par les justificatifs qu'il produit, notamment pour les années 1995 à 1998, qu'il résidait habituellement en France, au sens des dispositions précitées, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a retenu ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. AZ devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté attaqué;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté du 15 avril 2004 du PREFET DE POLICE énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences fixées par la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, si M. AZ se prévaut de l'intensité des liens tissés en France depuis dix années, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. AZ, dont l'épouse et les deux enfants résident au Mali et qui a conservé, dans son pays d'origine, l'essentiel de ses attaches familiales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 novembre 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. AZ ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle pas la mesure d'exécution demandée ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. AZ doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. AZ, au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 12 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par M. AZ est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. AZ devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Bréhima AZ et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275881
Date de la décision : 25/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 275881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275881.20060125
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