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25/01/2006 | FRANCE | N°278941

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 25 janvier 2006, 278941


Vu 1°), sous le n° 278941, la requête et le mémoire, enregistrés les 24 mars et 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BRICO 2, dont le siège social est 85, rue du Château Covet à Groissiat (01100), représentée par son président ; la SOCIETE BRICO 2 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 13 janvier 2005 accordant à la société les anciens établissements Georges Z... et fils l'autorisation préalable en vue de créer un magasin de 2 000 m2 de surface de v

ente à l'enseigne Maxibrico, spécialisé dans la distribution d'articles de b...

Vu 1°), sous le n° 278941, la requête et le mémoire, enregistrés les 24 mars et 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BRICO 2, dont le siège social est 85, rue du Château Covet à Groissiat (01100), représentée par son président ; la SOCIETE BRICO 2 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 13 janvier 2005 accordant à la société les anciens établissements Georges Z... et fils l'autorisation préalable en vue de créer un magasin de 2 000 m2 de surface de vente à l'enseigne Maxibrico, spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage, jardinage, décoration de la maison et électroménager à Lavans ;les ;Saint ;Claude (Jura) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 279761, la requête, enregistrée le 19 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, la SA DIDIER CUPILLARD ;LES GALERIES, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, la SARL BERTHOD ;MAGASIN SHOPI, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, la SA ETABLISSEMENTS X..., dont le siège social est à Lavans ;les ;Saint ;Claude (39170), représentée par son gérant en exercice, l'UNION COMMERCIALE, ARTISANALE ET INDUSTRIELLE DE LAVANS ;LES ;SAINT ;CLAUDE ET SAINT ;LUPICIN, dont le siège social est situé chez M. X..., 6, rue de la Cueille à Lavans ;les ;Saint ;Claude (39170), représentée par son président en exercice, la SA JACSYL ;MAGASIN ECOMARCHE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, la SA TORIVE ;INTERMARCHE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, l'UNION COMMERCIALE DE MOIRANS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et la SAS CODI Y..., dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 13 janvier 2005 accordant à la société les anciens établissements Georges Z... et fils l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne Atac d'une surface de vente de 1 200 m² à Lavans ;les ;Saint ;Claude (Jura) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°), sous le n° 279836, la requête, enregistrée le 21 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, la SA DIDIER CUPILLARD ;LES GALERIES, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, la SARL BERTHOD ;MAGASIN SHOPI, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, la SA ETABLISSEMENTS X..., dont le siège social est à Lavans ;les ;Saint ;Claude (39170), représentée par son gérant en exercice, l'UNION COMMERCIALE, ARTISANALE ET INDUSTRIELLE DE LAVANS ;LES ;SAINT ;CLAUDE ET SAINT ;LUPICIN, dont le siège social est situé chez M. X..., 6, rue de la Cueille à Lavans ;les ;Saint ;Claude (39170), représentée par son président en exercice, la SA JACSYL ;MAGASIN ECOMARCHE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, la SA TORIVE ;INTERMARCHE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, l'UNION COMMERCIALE DE MOIRANS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et la SAS CODI Y..., dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 13 janvier 2005 accordant à la société les anciens établissements Georges Z... et fils l'autorisation préalable requise en vue de la création d'une station service annexée au supermarché Atac d'une surface de vente de 113 m² avec cinq positions de ravitaillement à Lavans ;les ;Saint ;Claude ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré présentée pour la société les anciens établissements Georges Z... et fils enregistrée le 18 janvier 2006 ;

Vu la note en délibéré présentée par la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE et autres enregistrée le 23 janvier 2006 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 7311-73 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société les anciens établissements Georges Z... et fils,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par trois décisions du 13 janvier 2005, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société les anciens établissements Georges Z... et fils les autorisations préalables requises en vue de l'ouverture à Lavans ;les ;Saint ;Claude (Jura) d'un magasin spécialisé en bricolage, jardinage, électroménager et audiovisuel à l'enseigne Maxibrico de 2 000 m², d'un supermarché Atac de 1 200 m² et enfin, d'une station service attenante au supermarché de 113 m² avec cinq postes de ravitaillement ; que les requêtes visées ci ;dessus, dirigées contre des autorisations délivrées à une même personne, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non ;recevoir opposées par la société les anciens établissements Georges Z... et fils aux requêtes n°s 279761 et 279836 :

Considérant que les associations et sociétés requérantes justifient de la capacité pour ester en justice et d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; que leur requête est dès lors recevable ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720 ;1 et L. 720 ;2 en prenant en considération notamment l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activités dans la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension commerciales : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande est… accompagnée… b) des renseignements suivants : 1°) délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2°) marché thérorique de la zone de chalandise ; 3°) équipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4°) équipements commerciaux exerçant une activité sur la zone de chalandise ; 5°) chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ; c) d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 (…) et justifiant du respect des principes posés par l'article 1er de la même loi ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activités que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses demandes d'autorisation, la société les anciens établissements Georges Z... et fils a délimité une zone de chalandise incluant les communes situées à moins de 20 minutes en voiture du projet, dont la population s'élevait en 1999 à 12 000 habitants environ ; que les services instructeurs, faisant application des principes définis ci ;dessus, d'une part, ont réintroduit dans la zone de chalandise certaines communes, dont celle de Saint ;Claude, distante de moins de 20 minutes en voiture du projet et où sont implantés plusieurs supermarchés concurrents, et, d'autre part, ont élargi le périmètre de cette zone pour y inclure des communes distantes de 20 à 25 minutes du projet ; que ces corrections ont eu pour effet, par rapport à la zone de chalandise délimitée par le pétitionnaire, de faire passer le nombre de communes concernées de 20 à 42 et de multiplier par près de trois la population en cause ;

Considérant que les graves lacunes entachant la délimitation de la zone de chalandise du projet dans le document produit par le demandeur à l'appui de son dossier ne permettaient pas de regarder ce document comme constituant l'étude destinée à permettre d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur ; que si la commission nationale d'équipement commercial a également examiné la demande, en considération de la zone de chalandise plus vaste définie par les services instructeurs, les pièces versées au dossier soumis à son examen ne lui permettaient pas, compte tenu de l'importance des modifications apportées par les services, d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères mentionnés ci ;dessus, dans la zone de chalandise rectifiée ; que, par suite, en statuant, sans demander préalablement au pétitionnaire de compléter les données figurant dans son dossier, afin de tenir compte de la modification de la zone de chalandise du projet, la commission nationale a entaché sa décision d'illégalité ; que les requérants sont, dès lors, fondés à en demander l'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE BRICO 2, de la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE, de la SA DIDIER CUPILLARD ;LES GALERIES, de la SARL BERTHOD ;MAGASIN SHOPI, de la SA ETABLISSEMENTS X..., de l'UNION COMMERCIALE, ARTISANALE ET INDUSTRIELLE DE LAVANS ;LES ;SAINT ;CLAUDE ET SAINT ;LUPICIN, de la SA JACSYL ;MAGASIN ECOMARCHE, de la SA TORIVE ;INTERMARCHE, de l'UNION COMMERCIALE DE MOIRANS, de la SAS CODI Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande la société les anciens établissements Georges Z... et fils au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE BRICO 2 de la somme de 3 000 euros ainsi que le versement de 4 000 euros à la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE et autres ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions du 13 janvier 2005 de la commission nationale d'équipement commercial sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera 3 000 euros à la SOCIETE BRICO 2 et la somme globale de 4 000 euros à la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE, à la SA DIDIER CUPILLARD ;LES GALERIES, à la SARL BERTHOD ;MAGASIN SHOPI, à la SA ETABLISSEMENTS X..., à l'UNION COMMERCIALE, ARTISANALE ET INDUSTRIELLE DE LAVANS ;LES ;SAINT ;CLAUDE ET SAINT ;LUPICIN, à la SA JACSYL ;MAGASIN ECOMARCHE, à la SA TORIVE ;INTERMARCHE, à l'UNION COMMERCIALE DE MOIRANS, à la SAS CODI Y....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRICO 2, à la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE, à la SA DIDIER CUPILLARD ;LES GALERIES, à la SARL BERTHOD ;MAGASIN SHOPI, à la SA ETABLISSEMENTS X..., à l'UNION COMMERCIALE, ARTISANALE ET INDUSTRIELLE DE LAVANS ;LES ;SAINT ;CLAUDE ET SAINT ;LUPICIN, à la SA JACSYL ;MAGASIN ECOMARCHE, à la SA TORIVE ;INTERMARCHE, à l'UNION COMMERCIALE DE MOIRANS, à la SAS CODI Y..., à la société les anciens établissements Georges Z... et fils, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278941
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 278941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278941.20060125
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