La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2006 | FRANCE | N°279175

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 25 janvier 2006, 279175


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 29 mai 2002 par lequel le directeur départemental de l'équipement de Vaucluse l'a placée en congé ordinaire de maladie pour une durée de douze mois et l'a réintégrée dans ses fonctions à com

pter du 9 août 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 29 mai 2002 par lequel le directeur départemental de l'équipement de Vaucluse l'a placée en congé ordinaire de maladie pour une durée de douze mois et l'a réintégrée dans ses fonctions à compter du 9 août 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421 ;1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la requête de Mme X a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 31 juillet 2002 ; qu'à cette date, le délai de recours à l'encontre de l'arrêté du 29 mai 2002, qui lui a été notifié le 31 mai 2002, par lequel le directeur départemental de l'équipement de Vaucluse a placé l'intéressée en congé ordinaire de maladie pour une durée de douze mois, n'était pas expiré ; qu'ainsi, en rejetant la demande de Mme X au motif qu'elle serait tardive, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme X et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 2 février 2005 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement des conclusions de Mme X est renvoyé au tribunal administratif de Marseille.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 2006, n° 279175
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279175
Numéro NOR : CETATEXT000008219500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-25;279175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award