Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X, demeurant 100, rue de la Tombe Issoire à Paris (75014) ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 1er avril 2005 par lequel le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-604 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 04-961 du 25 octobre 2004 modifié ;
Vu le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, inspecteur général de l'éducation nationale alors chargé de présider le jury du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) d'allemand, pour l'année 2004, après s'être connecté à plusieurs reprises à la messagerie électronique de l'inspectrice générale chargée de présider le jury du concours du CAPES d'anglais et avoir pris connaissance, sur cette messagerie, des sujets propres à ce dernier concours, a divulgué à plusieurs dirigeants de l'administration centrale du ministère, au nom d'un faux collectif d'étudiants, ces sujets afin de leur faire croire que des candidats avaient pu se les procurer ; que cette initiative a contraint l'administration à imprimer et diffuser, quelques jours avant les épreuves, de nouveaux sujets de concours ;
Considérant qu'en agissant de la sorte M. X a gravement perturbé l'organisation du concours du CAPES d'anglais ; que ces faits ont constitué une faute professionnelle d'autant plus grave que l'intéressé, inspecteur général de l'éducation nationale, était astreint à un comportement professionnel irréprochable ; que par son attitude, il a également porté atteinte à la dignité des fonctions qu'il occupait ; que, dans ces conditions, en sanctionnant les fautes ainsi commises d'une suspension temporaire pour une durée de deux ans, le Président de la République n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, aux services du Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.