La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2006 | FRANCE | N°280347

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25 janvier 2006, 280347


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'il le classe, à compter du 1er septembre 2004, au 5ème échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités avec une ancienneté de deux ans et huit mois, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 25 février 2005 ;

2°) d'enjoindre

au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la rec...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'il le classe, à compter du 1er septembre 2004, au 5ème échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités avec une ancienneté de deux ans et huit mois, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 25 février 2005 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer ses droits à reclassement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un décret du 2 décembre 2004, publié au Journal officiel du 4 décembre 2004, M. Michel Y, attaché principal d'administration centrale, a reçu délégation pour signer au nom du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les arrêtés correspondant aux attributions du bureau des sciences ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, classant M. YX au 5ème échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités, manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale : Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps (...) Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade. ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Par dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 4, lorsqu'un chercheur d'un établissement public administratif de recherche ou d'un établissement public à caractère scientifique et technologique est nommé dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, il est classé à un échelon déterminé en tenant compte du temps qu'il a passé dans une fonction correspondant au moins à celle exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis du conseil supérieur des universités, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux chercheurs un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des articles 3 et 4 ci-dessus. ; qu'enfin, en vertu de l'article 55 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, l'ancienneté requise pour accéder au cinquième échelon de la deuxième classe du corps des professeurs des universités est de quatre ans ;

Considérant que M. YX, directeur de recherches de deuxième classe, cinquième échelon, depuis le 1er octobre 1999, a été, sur sa demande, intégré dans le corps des professeurs des universités à compter du 1er septembre 2004 ; qu'il a été classé dans son nouveau corps au cinquième échelon de la deuxième classe qui comporte, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 26 avril 1985, le même indice de traitement que celui qu'il détenait dans son ancien corps, avec une ancienneté conservée de deux ans et huit mois ; que, pour procéder au classement dans son nouveau corps, c'est à bon droit que l'administration a pris en compte la durée effective des services accomplis dans la deuxième classe du corps des directeurs de recherche ;

Considérant que, si M. YX se prévaut des dispositions de l'article 6 du décret du 26 avril 1985 pour soutenir qu'un classement comportant une ancienneté supérieure aurait dû lui être appliqué dans son nouveau corps, il résulte de ces dispositions, qui doivent être combinées avec celles de l'article 55 du décret du 6 juin 1984, que leur application aurait conduit, dans l'hypothèse la plus favorable où le conseil national des universités aurait pris en compte l'intégralité de la durée effective des fonctions accomplies dans le corps des directeurs de recherche, à une ancienneté conservée inférieure à celle de deux ans et huit mois qui lui a été reconnue par l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le principe d'égalité entre agents appartenant à un même corps ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient prévues, lors de l'intégration dans un corps, pour des personnes qui se trouvent dans des situations différentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté attaqué, ni de la décision du 25 février 2005 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. YX ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. YX au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick YX et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 2006, n° 280347
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280347
Numéro NOR : CETATEXT000008219535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-25;280347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award