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27/01/2006 | FRANCE | N°259374

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27 janvier 2006, 259374


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité place de l'Hôtel de Ville à Amiens (80 027) ; la COMMUNE D'AMIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai l'a condamnée à verser à l'entreprise Delattre la somme de 290 360 euros en réparation du préjudice causé par son éviction illégale d'un m

arché de travaux publics ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requê...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité place de l'Hôtel de Ville à Amiens (80 027) ; la COMMUNE D'AMIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai l'a condamnée à verser à l'entreprise Delattre la somme de 290 360 euros en réparation du préjudice causé par son éviction illégale d'un marché de travaux publics ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par la société Delattre devant la cour administrative d'appel de Douai ;

3°) de mettre à la charge de la société Delattre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE D'AMIENS et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'entreprise Delattre,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement en date du 4 mai 1992, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 12 décembre 1986 par laquelle la COMMUNE D'AMIENS a attribué à l'entreprise SADE le marché relatif à la construction d'antennes de collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales, la réalisation de branchements particuliers ainsi que l'entretien du réseau existant pour la période courant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, renouvelable deux années par tacite reconduction ; que, par un jugement en date du 13 mars 1995, le même tribunal a reconnu la COMMUNE D'AMIENS responsable des préjudices subis par l'entreprise Delattre du fait de son éviction illégale du marché et a ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice commercial et financier subi par l'entreprise du fait de son éviction ; que statuant au vu du rapport remis par l'expert, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune, par un jugement du 21 mars 2000, à verser à l'entreprise Delattre une indemnité de 1 159 070 francs (176 714 euros) assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices qu'elle a subis ; que saisie au principal par cette entreprise, la cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt du 28 mai 2003, a porté l'indemnité due par la commune à 290 360 euros (1 904 636 francs) ;

Sur le pourvoi principal de la COMMUNE D'AMIENS :

Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi ; que, par suite, après avoir rappelé que l'entreprise Delattre avait été privée par la COMMUNE D'AMIENS d'une chance sérieuse d'emporter le marché relatif à la construction d'antennes de collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales, la réalisation de branchements particuliers ainsi que l'entretien du réseau existant dans cette commune, la cour administrative d'appel de Douai a pu, en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la réparation du préjudice subi par l'entreprise Delattre incombait à la COMMUNE D'AMIENS ;

Considérant que la réalisation par une entreprise, après qu'elle a été irrégulièrement évincée d'un marché, d'un chiffre d'affaires sur d'autres marchés est sans incidence sur l'évaluation du manque à gagner résultant de cette éviction irrégulière ; que, par suite, alors même que l'entreprise Delattre a vu son chiffre d'affaires progresser au cours de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1991, la COMMUNE D'AMIENS ne saurait se prévaloir de cette circonstance pour contester le droit de l'entreprise à l'indemnisation de son manque à gagner ; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner ce moyen de la commune, la cour administrative d'appel n'a pas entaché l'arrêt critiqué d'une insuffisance de motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AMIENS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi incident de l'entreprise Delattre :

Considérant que la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en rejetant la demande d'indemnisation de l'entreprise Delattre pour le chef de préjudice résultant de ses frais généraux, dès lors que le calcul du préjudice subi par une entreprise irrégulièrement évincée d'un marché n'implique pas un remboursement de la quote-part des frais généraux qui serait affectée à ce marché et qu'en l'espèce la commune n'a pris aucun engagement de cette nature ;

Considérant qu'en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la perte du marché ait porté atteinte à la réputation commerciale de la société Delattre au cours des années suivantes et qu'elle ait été par la suite systématiquement évincée des marchés publics de la COMMUNE D'AMIENS, la cour administrative d'appel de Douai s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise Delattre n'est pas fondée à demander, par la voie du pourvoi incident, l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en tant que, par cet arrêt, la cour a refusé d'indemniser les préjudices allégués au titre de l'amortissement de ses frais généraux, de l'atteinte à sa réputation commerciale et de son éviction systématique des marchés de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE D'AMIENS et par l'entreprise Delattre tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMIENS est rejetée.

Article 2 : Le pourvoi incident de l'entreprise Delattre est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AMIENS et à l'entreprise Delattre.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 259374
Date de la décision : 27/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - DEMANDE DE RÉPARATION DU PRÉJUDICE NÉ DE L'ÉVICTION IRRÉGULIÈRE D'UNE ENTREPRISE CANDIDATE À L'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ PUBLIC [RJ1] - EVALUATION DU MANQUE À GAGNER RÉSULTANT DE L'ÉVICTION IRRÉGULIÈRE - POSSIBILITÉ POUR LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE DE SE PRÉVALOIR UTILEMENT DE LA RÉALISATION PAR L'ENTREPRISE D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES SUR D'AUTRES MARCHÉS - ABSENCE [RJ2].

39-02 La réalisation par une entreprise, après qu'elle a été irrégulièrement évincée d'un marché, d'un chiffre d'affaires sur d'autres marchés est sans incidence sur l'évaluation du manque à gagner résultant de cette éviction irrégulière. Par suite, alors même que l'entreprise engageant l'action en responsabilité aurait vu son chiffre d'affaires progresser au cours de la période postérieure à l'éviction illégale qui l'a frappée, la collectivité publique à l'encontre de laquelle l'action en responsabilité est engagée ne saurait se prévaloir de cette circonstance pour contester le droit de l'entreprise à l'indemnisation de son manque à gagner.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE INDEMNISABLE DU PRÉJUDICE - AUTRES CONDITIONS - MARCHÉS ET CONTRATS - DEMANDE DE RÉPARATION DU PRÉJUDICE NÉ DE L'ÉVICTION IRRÉGULIÈRE D'UNE ENTREPRISE CANDIDATE À L'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ PUBLIC [RJ1] - EVALUATION DU MANQUE À GAGNER RÉSULTANT DE L'ÉVICTION IRRÉGULIÈRE - POSSIBILITÉ POUR LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE DE SE PRÉVALOIR UTILEMENT DE LA RÉALISATION PAR L'ENTREPRISE D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES SUR D'AUTRES MARCHÉS - ABSENCE [RJ2].

60-04-01-04 La réalisation par une entreprise, après qu'elle a été irrégulièrement évincée d'un marché, d'un chiffre d'affaires sur d'autres marchés est sans incidence sur l'évaluation du manque à gagner résultant de cette éviction irrégulière. Par suite, alors même que l'entreprise engageant l'action en responsabilité aurait vu son chiffre d'affaires progresser au cours de la période postérieure à l'éviction illégale qui l'a frappée, la collectivité publique à l'encontre de laquelle l'action en responsabilité est engagée ne saurait se prévaloir de cette circonstance pour contester le droit de l'entreprise à l'indemnisation de son manque à gagner.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - PRÉJUDICE MATÉRIEL - MARCHÉS ET CONTRATS - DEMANDE DE RÉPARATION DU PRÉJUDICE NÉ DE L'ÉVICTION IRRÉGULIÈRE D'UNE ENTREPRISE CANDIDATE À L'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ PUBLIC [RJ1] - EVALUATION DU MANQUE À GAGNER RÉSULTANT DE L'ÉVICTION IRRÉGULIÈRE - POSSIBILITÉ POUR LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE DE SE PRÉVALOIR UTILEMENT DE LA RÉALISATION PAR L'ENTREPRISE D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES SUR D'AUTRES MARCHÉS - ABSENCE [RJ2].

60-04-03-02 La réalisation par une entreprise, après qu'elle a été irrégulièrement évincée d'un marché, d'un chiffre d'affaires sur d'autres marchés est sans incidence sur l'évaluation du manque à gagner résultant de cette éviction irrégulière. Par suite, alors même que l'entreprise engageant l'action en responsabilité aurait vu son chiffre d'affaires progresser au cours de la période postérieure à l'éviction illégale qui l'a frappée, la collectivité publique à l'encontre de laquelle l'action en responsabilité est engagée ne saurait se prévaloir de cette circonstance pour contester le droit de l'entreprise à l'indemnisation de son manque à gagner.


Références :

[RJ1]

Cf., pour les modalités d'évaluation, 18 juin 2003, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, Société Biwater et Société Aqua TP, T. p. 865.,,

[RJ2]

Comp., sur le principe de la compensation, 28 octobre 1949, Sieur Cochenet, n° 81753, p. 446.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2006, n° 259374
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Sibyle Veil
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:259374.20060127
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