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27/01/2006 | FRANCE | N°265600

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 27 janvier 2006, 265600


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 16 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de M. X, après avoir annulé le jugement rendu le 10 juin 1999 par le tribunal administratif de Strasbourg puis évoqué l'affaire, a annulé sa décision du 12 juillet 1996 portant résiliation du contrat d'engagement de M. X ;

2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions de M.

X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sa...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 16 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de M. X, après avoir annulé le jugement rendu le 10 juin 1999 par le tribunal administratif de Strasbourg puis évoqué l'affaire, a annulé sa décision du 12 juillet 1996 portant résiliation du contrat d'engagement de M. X ;

2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le protocole n° 7 annexé à cette convention ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le sergent X, engagé depuis le 5 septembre 1990 pour servir dans l'armée de l'air, a fait l'objet, le 10 juillet 1995, de 20 jours d'arrêt pour refus d'obéissance à un ordre donné et, le 24 novembre 1995, de 10 jours d'arrêt pour conduite en état d'ivresse ; qu'ayant refusé de signer le récépissé de la notification de la décision en date du 23 novembre 1995 prononçant son déplacement d'office à la base aérienne de Drachenbronn et de rejoindre sa nouvelle affectation, il s'est vu infliger le 19 janvier 1996 une nouvelle punition de 30 jours d'arrêt ; que par une décision du 12 juillet 1996, prise sur l'avis favorable du conseil d'enquête, le MINISTRE DE LA DEFENSE a résilié le contrat d'engagement de M. X pour faute grave contre la discipline ; que la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 juin 1999 puis évoqué l'affaire, a annulé cette décision par l'article 2 de son arrêt en date du 18 décembre 2003, contre lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X s'est vu infliger, pour les mêmes faits, la punition disciplinaire de jours d'arrêt, prévue par l'article 31 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, et la sanction de résiliation de l'engagement, laquelle constitue l'une des sanctions statutaires susceptibles d'être infligées aux militaires engagés en vertu de l'article 91 de la loi du 13 juillet 1972 ; que, dès lors, en considérant que la résiliation du contrat d'engagement de M. X constituait une sanction disciplinaire, pour en déduire que la décision du ministre prononçant cette résiliation avait pour effet de sanctionner disciplinairement M. X deux fois à raison des mêmes faits, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander, pour ce seul motif, l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en statuant sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE prononçant la résiliation de l'engagement de M. X, laquelle est suffisamment motivée, aurait été prise à l'issue d'une procédure entachée d'irrégularité ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant résiliation de son contrat d'engagement, de ce que son déplacement d'office à la base aérienne de Drachenbronn, dont au demeurant il a refusé de signer le récépissé de la notification, aurait été décidé sans préavis, ni de ce qu'il n'a pas eu accès à un avocat lors de sa mise aux arrêts ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, alors en vigueur : Peuvent être prononcées cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés : Les sanctions statutaires prévues par les articles 27, 28 et 91 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade. La résiliation de l'engagement ne peut être prononcée que sur avis conforme du conseil d'enquête. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu reprocher des refus réitérés d'obéissance ; qu'en particulier l'intéressé a refusé, en décembre 1995, de rejoindre la nouvelle affectation qui lui avait été assignée à la base aérienne de Drachenbronn en exécution d'une décision de déplacement d'office en date du 23 novembre 1995 ; que M. X, qui ne soutient pas que cette décision était manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, était, dès lors, tenu d'accepter son affectation ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de résiliation du contrat d'engagement de M. X pour faute grave contre la discipline, le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette sanction ait été prise en considération de faits effacés par l'intervention de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole n° 7 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par des juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (…) ; que les stipulations de cet article qui sont relatives à la seule règle non bis in idem prohibent le fait d'être condamné et jugé deux fois pour un même fait ; que les sanctions disciplinaires, les sanctions professionnelles et les sanctions statutaires mentionnées par l'article 29 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires poursuivent des objectifs distincts et sont de nature différente ; que, dès lors, ces sanctions peuvent être prononcées à l'encontre d'un militaire cumulativement pour un même fait sans que soit méconnue la règle non bis in idem ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que les dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1972 ne seraient pas compatibles avec les stipulations précitées de l'article 4 du protocole n° 7 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 12 juillet 1996 ;

Sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande sur le fondement de cet article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Hervé X.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265600
Date de la décision : 27/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2006, n° 265600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265600.20060127
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