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27/01/2006 | FRANCE | N°266550

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 janvier 2006, 266550


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2004 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pou

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais e...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2004 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 octobre 2002, de la décision en date du 21 octobre 2002 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré le 25 février 2002 en qualité de conjoint de français ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'est marié en Algérie le 2 août 2000 avec une ressortissant française, n'a rejoint son épouse en France que le 17 novembre 2001 ; qu'il a déposé immédiatement une demande de certificat de résidence auprès de la préfecture de la Côte-d'Or ; qu'il a obtenu ce certificat par une décision du 25 février 2002, notifiée le lendemain ; que le jour même il a quitté définitivement sa femme pour occuper un emploi à Perpignan ; que son épouse a signalé cet abandon du domicile conjugal au préfet de la Côte-d'Or et a engagé le 18 mars 2002 une procédure d'annulation de son mariage auprès du tribunal de grande instance de Dijon ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, en l'absence de toute indication probante de M. B relative aux motifs de cette rupture de la vie commune, que le mariage doit être regardé comme ayant été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que, dès lors, la décision du préfet de la Côte-d'Or lui délivrant un certificat de résidence ayant été obtenu par fraude, le préfet était en droit, par sa décision du 21 octobre 2002 de lui retirer son titre de séjour ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. B allègue qu'il a des liens familiaux en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de son âge et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par M. A tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet de la

Côte-d'Or et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266550
Date de la décision : 27/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2006, n° 266550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266550.20060127
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