La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2006 | FRANCE | N°271807

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 janvier 2006, 271807


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... A B, demeurant ...Union à Alfortville (94140) ; Mme A B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3

) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... A B, demeurant ...Union à Alfortville (94140) ; Mme A B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduite à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que

Mme A B, de nationalité tunisienne, est entrée pour la première fois en France le 5 juin 2001 et s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 avril 2004, de la décision du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que, par suite, Mme A B se trouvait dans le cas prévu à l'article 2-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme A B soutient, comme elle l'a fait devant le premier juge, qu'elle a établi sa vie de famille en France, où elle réside avec son époux et ses trois enfants mineurs dont l'un est né le 30 janvier 2003 sur le territoire français, et que dès lors l'arrêté en date du 23 avril 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu par les mêmes motifs retenus par le jugement du 7 mai 2004 du tribunal administratif de Melun d'écarter ce moyen ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement et de la mesure de reconduite à la frontière dont elle fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par Mme A B tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... A B, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 2006, n° 271807
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271807
Numéro NOR : CETATEXT000008237906 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-27;271807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award