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27/01/2006 | FRANCE | N°272743

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 janvier 2006, 272743


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz A demeurant Clos du Mail- Bâtiment

C 355, avenue Sabatier d'Espeyran à Montpellier (34090) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la fronti

ère ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz A demeurant Clos du Mail- Bâtiment

C 355, avenue Sabatier d'Espeyran à Montpellier (34090) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification,

le 17 mai 2004, de la décision en date du 14 mai 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public, qu'il est présent en France depuis 1999 où il a toujours travaillé, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas démontré qu'il soit sans attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 12 août 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz A, au préfet de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272743
Date de la décision : 27/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2006, n° 272743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272743.20060127
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