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27/01/2006 | FRANCE | N°272892

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 27 janvier 2006, 272892


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2004 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat la somme de 950 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans ...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2004 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité marocaine, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, et qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que M. A...a fait l'objet, par ordonnance du 8 août 2003 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes, d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 26 août 2004 du préfet de l'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'elle fait seulement obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction prononcée ; que M. A...ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux litiges relatifs aux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. A...fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante de nationalité française depuis deux ans et que celle-ci attend un enfant qu'il a reconnu, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée récente de sa vie maritale et des conditions de séjour de M. A...en France, qui par ailleurs n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par M. A...tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au préfet de l'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272892
Date de la décision : 27/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2006, n° 272892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272892.20060127
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