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27/01/2006 | FRANCE | N°273220

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 janvier 2006, 273220


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé son arrêté du 9 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Moha X et a mis à sa charge la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant l

e tribunal administratif de Montpellier dirigée contre l'arrêté du 9 septembr...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé son arrêté du 9 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Moha X et a mis à sa charge la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Montpellier dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret nº 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M.Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mai 2003, de la décision du PREFET DE L'HERAULT du 13 mai 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour, formulée par M. X, a été rejetée par une décision motivée du PREFET DE L'HERAULT en date du 13 mai 2003 ; que si M. X a formé le 11 juillet 2003 un recours gracieux contre cette décision et que ce recours a été rejeté par décision implicite, dont il a demandé vainement le 13 novembre 2003 communication des motifs, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision implicite, dès lors que la loi du 11 juillet 1979 n'impose pas que le rejet d'un recours contre une décision motivée ait lui-même à être motivé ; qu'il n'est pas contesté que la décision du 13 mai 2003 était suffisamment motivée ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'illégalité du refus d'admission au séjour ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1990, il ne ressort pas des pièces du dossier, faute, en particulier, d'éléments suffisamment probants pour les années 1993 et 1994, qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière l'intéressé résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE L'HERAULT ne pouvait légalement prendre cet arrêté à son encontre sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est parfaitement intégré en France où il travaille et où plusieurs membres de sa famille sont de longue date installés, que son épouse est titulaire d'un titre de séjour et qu'il est le père d'un enfant né en France en 1996, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France et de la circonstance que, selon ses propres déclarations devant le juge des libertés et de la détention, il ne vit pas avec sa femme et sa fille, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué ait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il ait, par suite, méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. X ; que, dans ces circonstances, le PREFET DE L'HERAULT n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission au séjour sur le territoire français ;

Considérant que, si M. X soutient que l'article 7 du décret du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de l'obligation de présenter, à l'appui de leur demande de titre de séjour, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, un tel moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que M. X ne relevait d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées audit article 12 bis ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 9 septembre 2004 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a ordonné la reconduite à la frontière de M. X serait, compte tenu des liens personnels et familiaux que celui-ci a tissés en France depuis 1990, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait, pour les raisons ci-dessus exposées, être accueilli ;

Considérant, pour les mêmes raisons, que le PREFET DE L'HERAULT n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. X n'établit pas qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, la mesure de reconduite à la frontière n'a pas porté atteinte à un droit au séjour que M. X tiendrait du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 13 septembre 2004 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 9 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et a mis à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du 13 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X est rejetée.

Article 3 :Les conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Moha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 2006, n° 273220
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273220
Numéro NOR : CETATEXT000008242228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-27;273220 ?
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