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27/01/2006 | FRANCE | N°274035

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 27 janvier 2006, 274035


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.B..., demeurant

... ; M.A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.B..., demeurant

... ; M.A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 2004, de la décision du même jour par laquelle le préfet

des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 janvier 2004, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de

M.A..., énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si M. A...allègue qu'il est arrivé en France en 2001, qu'il réside chez sa soeur et que sa compagne de nationalité française serait enceinte, il n'apporte aucun document probant permettant de confirmer ses déclarations ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A...en France, aucun des faits susmentionnés invoqués par M. A...n'est de nature à établir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que l'arrêté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A...soutient que la décision distincte fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que d'ailleurs l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 11 octobre 2002 sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, décision confirmée le 19 décembre 2002 par la commission de recours des réfugiés ; que dès lors ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.B..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 2006, n° 274035
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 27/01/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274035
Numéro NOR : CETATEXT000008240771 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-27;274035 ?
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