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27/01/2006 | FRANCE | N°274387

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 27 janvier 2006, 274387


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2004 et 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège est ... ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 4 décembre 2001 du tribunal administratif d'Orléans, d'autre part, rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incom

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2004 et 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège est ... ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 4 décembre 2001 du tribunal administratif d'Orléans, d'autre part, rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la requête présentée par l'Union de coopératives agricoles Agralys tendant à l'annulation du titre de perception qu'il avait émis à son encontre le 4 septembre 1997 pour avoir paiement d'une somme indûment perçue par elle au titre de frais de stockage de céréales d'intervention de la récolte de l'année 1992 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête d'appel de l'Union de coopératives agricoles Agralys ;

3°) de mettre à la charge de l'Union de coopératives agricoles Agralys la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union de coopératives agricoles Agralys,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) a émis un titre de perception à l'encontre de l'Union de coopératives agricoles Agralys pour obtenir le reversement de frais de stockage de céréales d'intervention payés en exécution du contrat de stockage conclu le 17 février 1993 ; que par un jugement en date du 4 décembre 2001, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre de perception à hauteur de la somme de 18 669 francs et a condamné l'Union de coopératives agricoles Agralys au paiement de la somme de 1 334 341,04 francs assortie des intérêts au taux légal ; que par un arrêt en date du 28 juin 2004, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et a rejeté la requête de l'Union de coopératives agricoles Agralys comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'ONIC se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que l'ONIC est chargé d'organiser le marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins, notamment par des opérations d'achat et de vente ; que lorsque, pour assurer ses missions de service public qui s'exercent désormais dans le cadre de la politique agricole commune décidée par les instances communautaires, il conclut des contrats avec des personnes privées afin d'assurer le stockage des céréales, ces contrats, dès lors qu'ils ne portent que sur des prestations de stockage, incluant éventuellement des prestations accessoires de transport et de livraison, ne confient pas au cocontractant l'exécution d'une mission de service public ; que dès lors, en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun, ils sont des contrats de droit privé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat de stockage conclu le 17 février 1993 entre l'ONIC et l'Union de coopératives agricoles Agralys ne comporte que des prestations de stockage, de transport et de livraison des céréales ; qu'ainsi, en jugeant que ce contrat n'a pas eu pour objet de faire participer l'Union de coopératives agricoles Agralys à l'exécution du service public dont l'ONIC a la charge, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le contrat de stockage conclu par l'ONIC comporte des clauses imposant à l'Union de coopératives agricoles Agralys l'obligation de surveiller l'état de conservation des céréales, de les stocker séparément et de les livrer selon l'ordre donné par l'ONIC, ces obligations correspondent à celles fixées par les dispositions des articles 1915 et suivants du code civil régissant le contrat de dépôt ; que la clause relative à l'obligation d'assurer l'enlèvement des céréales et de garantir des cadences d'entrées et de sorties porte sur des prestations complémentaires pour lesquelles le cocontractant de l'ONIC est rémunéré ; qu'enfin la clause qui stipule que le cocontractant, à raison du caractère public de la propriété des céréales stockées, reconnaît l'inexistence du droit de rétention prévu par l'article 2082 du code civil, ne peut, en tout état de cause, s'appliquer au contrat en cause puisqu'en faisant référence à l'article 2082 du code civil, référence dont il n'est pas établi qu'elle résulterait d'une simple erreur matérielle et que les parties auraient entendu en réalité renvoyer à l'article 1948 du même code, elle vise le droit de gage ; que par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas l'existence de clauses exorbitantes du droit commun dans le contrat litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIC n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'ONIC le paiement à l'Union de coopératives agricoles Agralys de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------

Article 1 : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES versera à l'Union de coopératives agricoles Agralys la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, à l'Union de coopératives agricoles Agralys, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274387
Date de la décision : 27/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2006, n° 274387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274387.20060127
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