La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2006 | FRANCE | N°246455

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 janvier 2006, 246455


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse en date du 5 février 2001, a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 septembre 1998 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité pour prise en compte de l'infirmité nouvelle névrose traumatique

de guerre ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la révision sollici...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse en date du 5 février 2001, a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 septembre 1998 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité pour prise en compte de l'infirmité nouvelle névrose traumatique de guerre ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la révision sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques ;

Considérant que le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ne dispense pas le demandeur d'une pension de rapporter la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité concernée ;

Considérant que M. A a demandé une révision de sa pension à raison de troubles psychiques qu'il entendait rattacher à son service en Algérie, du 11 mai 1958 au 25 avril 1960, et en particulier à deux embuscades en date des 14 octobre 1958 et 12 juin 1959 ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Bastia a constaté que les faits invoqués par M. A et mentionnés dans l'expertise du Dr X..., susceptibles d'avoir été la cause d'un traumatisme psychologique, n'étaient pas établis ; qu'en particulier, la cour a relevé que les circonstances précises dans lesquelles M. A avait été impliqué dans l'embuscade du 12 juin 1959 n'étaient pas rapportées et qu'il n'avait pas été blessé, contrairement à ses déclarations, lors de l'embuscade du 14 octobre 1958 ; qu'ainsi, la cour, qui a fait une exacte application des dispositions susmentionnées, et qui n'était pas tenue de mentionner un à un dans son arrêt les documents produits par le demandeur de pension, et notamment les témoignages de MM. B et C, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y... A et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2006, n° 246455
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246455
Numéro NOR : CETATEXT000008256891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-30;246455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award