La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2006 | FRANCE | N°255367

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 janvier 2006, 255367


Vu le recours, enregistré le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 janvier 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a confirmé le jugement du 25 avril 2001 du tribunal départemental des pensions de Haute-Savoie faisant partiellement droit à la demande de M. A dirigée contre la décision du 18 janvier 1999 refusant de réviser sa pension pour aggravation d'une de ses infirmités pensionnées et pour infirm

ités nouvelles, en tant que par cet arrêt la cour a confirmé le droit...

Vu le recours, enregistré le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 janvier 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a confirmé le jugement du 25 avril 2001 du tribunal départemental des pensions de Haute-Savoie faisant partiellement droit à la demande de M. A dirigée contre la décision du 18 janvier 1999 refusant de réviser sa pension pour aggravation d'une de ses infirmités pensionnées et pour infirmités nouvelles, en tant que par cet arrêt la cour a confirmé le droit à pension pour l'infirmité nouvelle dénommée troubles anxio-dépressifs ;

2°) statuant au fond, d'infirmer le jugement du 25 avril 2001 et de rejeter la demande de M. A concernant cette infirmité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a servi en Indochine du 21 février 1949 au 11 janvier 1951 ; qu'il a sollicité le 12 juin 1996 une révision de sa pension militaire d'invalidité pour diverses infimités dont des troubles psychiques en relation avec une névrose traumatique de guerre ; que, par arrêt du 24 janvier 2003, la cour régionale des pensions de Chambéry, confirmant le jugement du 25 avril 2001 rendu par le tribunal départemental des pensions de Haute-Savoie, a notamment reconnu à M. A un droit à pension au taux de 40 % pour des troubles anxio-dépressifs imputables par preuve d'origine ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de cet arrêt en ce qui concerne cette infirmité ;

Considérant que la cour a jugé, en se fondant sur le rapport d'expertise produit par le Dr X... qu'elle a qualifié de précis, circonstancié et étayé, que les événements violents auxquels M. A a participé en Indochine sont à l'origine de ses troubles psychiques ; qu'elle a ainsi procédé, par un arrêt suffisamment motivé, à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, des faits et des documents qui lui étaient soumis, qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ; qu'elle a pu, sans erreur de droit, déduire de cette appréciation que la preuve d'imputabilité était apportée ; qu'enfin, en estimant que l'infirmité invoquée constituait une névrose imputable aux événements relatés avec précision par l'expert, elle a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 10 janvier 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. A.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255367
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2006, n° 255367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:255367.20060130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award