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30/01/2006 | FRANCE | N°262207

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 janvier 2006, 262207


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Léopold A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2003 lui attribuant une pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre compétent de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesq

uelles sa pension lui a été concédée, de revaloriser rétroactivement cette ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Léopold A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2003 lui attribuant une pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre compétent de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée, de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui verser les sommes correspondantes assorties des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 12 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, a remplacé l'article R. 13 du même code par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; que, par ailleurs, selon le II du même article 48 de la loi du 21 août 2003 : Les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du II, précité, de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à cette loi, ne sont pas applicables aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pension de retraite de M. A a été liquidée par arrêté du 20 octobre 2003 à compter du 1er novembre 2003, soit après le 28 mai 2003 ; que, dès lors, l'intéressé entrait dans le champ des prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant que la circonstance que les dispositions régissant le congé parental d'éducation aient, dans un premier temps, réservé ce congé aux fonctionnaires de sexe féminin, n'entache pas le décret susmentionné du 26 décembre 2003 d'illégalité ; qu'il en est de même de la circonstance qu'un fonctionnaire de sexe masculin demandant une mise en disponibilité ou un des autres congés susmentionnés n'ait aucun droit acquis à l'obtenir ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A remplirait les conditions prévues par ce décret pour bénéficier de la bonification pour enfants telle qu'elle résulte des nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni d'ailleurs qu'à la date à laquelle il était dans une situation justifiant l'interruption de son activité, il aurait demandé une mise en disponibilité qui lui aurait été refusée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réformation de l'arrêté du 20 octobre 2003 lui concédant sa pension ; que ses conclusions à fin d'injonction, celles à fin de condamnation de l'Etat à lui verser certaines sommes et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Léopold A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262207
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2006, n° 262207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:262207.20060130
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