La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2006 | FRANCE | N°265277

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 janvier 2006, 265277


Vu le recours, enregistré le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt du 22 janvier 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que celle-ci faisant partiellement droit à l'appel formé par la SARL Garage de l'Etoile 86 à l'encontre du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers, a réformé ledit jugement et accordé à la société la décharge d

es droits et pénalités correspondant à une réduction de la ba...

Vu le recours, enregistré le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt du 22 janvier 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que celle-ci faisant partiellement droit à l'appel formé par la SARL Garage de l'Etoile 86 à l'encontre du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers, a réformé ledit jugement et accordé à la société la décharge des droits et pénalités correspondant à une réduction de la base de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1996 d'une somme hors taxes de 27 548 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la SARL Garage de l'Etoile 86,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (…) ; qu'aux termes du II de l'article 298 sexies du même code Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement en date du 14 décembre 2000, déclaré sans objet une partie des conclusions de la SARL Garage de l'Etoile 86 tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles elle avait été assujettie pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1996, au motif que des dégrèvements avaient été prononcés d'office, en cours d'instance, par le directeur régional des impôts de Poitou ;Charentes les 17 janvier et 30 août 2000, la société ayant justifié que les livraisons de véhicules figurant sur les factures n° 49023 ; n° 49349 ; n° 49350 ; n° 49351 ; n° 59113 ; n° 69065 ; n° 69067 ; n° 69158 ; n° 69187 ; n° 69219 et n° 69258 répondaient aux conditions fixées par les articles 262 ter et 298 sexies précités du code général des impôts ; que si, en cause d'appel, dans sa requête initiale, la société a, par erreur, demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux de la décharger notamment des sommes ayant fait l'objet de ces dégrèvements, elle a, dans un mémoire complémentaire en date du 5 novembre 2003, rectifié la portée de ses conclusions et exclut de celles-ci la prise en compte des factures sur le fondement desquelles les dégrèvements avaient été prononcés ; que, par suite, en examinant la réalité des livraisons justifiant d'éventuelles exonérations et en diminuant la base de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la SARL Garage de l'Etoile 86 pour la période en cause d'une somme hors taxes de 927 396 F relative aux ventes de véhicules figurant sur les factures n° 49023, n° 49349, n° 49350, n° 49351, n° 69065, n° 69067 et n° 69219, la cour administrative d'appel de Bordeaux a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a intérêt et est fondé à demander que les articles 1 et 2 du dispositif de l'arrêt attaqué soient annulés, en tant qu'ils concernent des opérations qui n'étaient pas au nombre de celles visées par les conclusions d'appel de la société et qu'ils prononcent, par voie de conséquence, des décharges de droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée qui n'étaient pas demandées ;

Considérant que cette annulation ne laisse rien à juger ; qu'il n'y a lieu, par suite, ni de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que les conclusions subsidiaires présentées par la SARL Garage de l'Etoile 86 et tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être écartées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SARL Garage de l'Etoile 86 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 22 janvier 2004 sont annulés, en tant qu'ils ont réduit de 1 108 100 F, la base de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la SARL Garage l'Etoile 86 pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1996 et déchargé la société des droits et pénalités correspondants.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Garage de l'Etoile 86 et tendant d'une part, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 2000 et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL Garage de l'Etoile 86.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2006, n° 265277
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265277
Numéro NOR : CETATEXT000008237615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-30;265277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award