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30/01/2006 | FRANCE | N°269160

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 janvier 2006, 269160


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 17 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internati

onale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 17 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité turque, s'est vue refuser, par une décision du 5 avril 2004, le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait et que cette décision, qui l'invitait à quitter le territoire national, lui a été notifiée le 6 avril 2004 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après cette notification ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des pièces du dossier que cette notification a été régulièrement faite à l'adresse qu'elle avait indiquée à l'administration ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière mentionne, par une erreur de plume, que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour aurait été prise le 5 mai 2004, elle se trouvait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme A soutient que ses parents, son époux et ses deux enfants vivent en France, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle a vécu, après son mariage en 1993 avec M. Y... A, en Turquie jusqu'en 2001, où sont nés ses deux enfants, en 1994 et 1998 ; que M. Y... A qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2002 fait lui aussi l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de M. A dirigé contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que dans ses conditions, aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie ; que la circonstance, au demeurant non étayée d'élément probants que Mme A serait restée en Turquie à l'instigation de son beau-père est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Grenoble et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que le délai d'instruction de la demande de son titre de séjour aurait été anormalement long pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si Mme A fait valoir que ses enfants qui sont scolarisés en France, seraient confrontés à des difficultés d'intégration en cas de retour en Turquie, rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit, à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle est entrée en France par la voie du regroupement familial en 1988 et qu'elle a bénéficié le 3 février 1992 d'une carte de résident valable dix ans, elle reconnaît cependant être retournée dans son pays d'origine où elle a séjourné de 1993 à 2001 et ne peut donc justifier à la date de l'arrêté de conduite à la frontière, résider en France régulièrement depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle subirait des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucune précision et ne verse aucun élément à l'appui de ces allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 29 mai 2004 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mme X... A. et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269160
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2006, n° 269160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269160.20060130
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