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30/01/2006 | FRANCE | N°269161

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 janvier 2006, 269161


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 17 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internatio

nale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 17 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 24 mai 2004 de la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ; qu'il se trouvait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a rejoint en 2002 son épouse, qui vit en France depuis 2001, et ses deux enfants qui y sont scolarisés, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a vécu en Turquie jusqu'à cette date, qu'il y a épousé en 1993 Mme X... A, qui fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et que leurs deux enfant sont nés en Turquie en 1994 et 1998 ; que par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de Mme A dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que dans ses conditions, aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si M. A fait valoir que ses enfants, qui sont scolarisés en France, seraient confrontés à des difficultés d'intégration en cas de retour en Turquie, rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit, à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 29 mai 2004 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Y... A. et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2006, n° 269161
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269161
Numéro NOR : CETATEXT000008261874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-30;269161 ?
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