Vu, enregistrée le 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. René Georges A, demeurant ... -... M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de :
1°) prescrire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure consistant à aviser les membres du Conseil d'Etat que les textes adoptés par l'Assemblée de la Polynésie française n° 2005-8 LP/APF du 6 décembre 2005, n° 2005-9 LP/APF et n° 2005 LP/APF du même jour, sous le vocable de lois du pays sont, ainsi que l'a relevé le juge des référés du Conseil d'Etat dans son ordonnance n° 289097 du 19 janvier 2006, des actes administratifs ;
2°) lui allouer la somme de 5 000 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il expose que la mesure sollicitée est urgente en raison de l'introduction devant le Conseil d'Etat de la requête n° 288331, à propos de laquelle il vient de présenter une intervention volontaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521- 3, L. 522-3 et L. 761-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ;
Considérant que c'est en se fondant sur ces dispositions que M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de porter à la connaissance des membres du Conseil appelés à connaître de requêtes dirigées contre des lois du pays adoptées par l'Assemblée de la Polynésie française que ces textes ont juridiquement le caractère d'actes administratifs ainsi que l'a relevé le même juge des référés dans une ordonnance rendue le 19 janvier 2006 ; que la mesure ainsi sollicitée n'est ni urgente, ni même utile ; qu'il convient par suite de rejeter la requête formée par M. A, y compris les conclusions présentées par lui sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.