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01/02/2006 | FRANCE | N°246440

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 01 février 2006, 246440


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 5 juin, 6 juin, 12 juin, 15 juillet, 1er août, 28 août, 30 août, 9 septembre, 10 septembre, 18 octobre, 5 décembre 2002, 19 février, 20 février, 24 février, 4 mars, 21 mars, 2 avril, 3 avril, 11 avril, 22 juillet, 23 juillet, 25 juillet, 28 juillet, 11 août, 27 août, 16 septembre, 13 octobre, 14 octobre, 20 novembre, 21 novembre, 24 novembre, 28 novembre, 1er décembre 2003, 20 février, 8 mars, 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel A, demeurant ... ; M. A dem

ande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 5 juin, 6 juin, 12 juin, 15 juillet, 1er août, 28 août, 30 août, 9 septembre, 10 septembre, 18 octobre, 5 décembre 2002, 19 février, 20 février, 24 février, 4 mars, 21 mars, 2 avril, 3 avril, 11 avril, 22 juillet, 23 juillet, 25 juillet, 28 juillet, 11 août, 27 août, 16 septembre, 13 octobre, 14 octobre, 20 novembre, 21 novembre, 24 novembre, 28 novembre, 1er décembre 2003, 20 février, 8 mars, 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 de la cour régionale des pensions de Versailles qui a infirmé les jugements du tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loir des 11 septembre 1990 et 16 avril 1991, infirmé le jugement du 8 avril 1998 en ce qu'il a énoncé que l'autorité de la chose jugée des jugements précités ne pouvait être remise en cause et l'a confirmé pour le surplus, confirmant ainsi le rejet des demandes présentées à l'administration par M. A ;

2°) statuant au fond, d'homologuer l'expertise du Docteur Hanlet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que, par l'arrêt dont M. A demande l'annulation, la cour régionale des pensions de Versailles a infirmé les jugements du tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loir en date des 11 septembre 1990 et 16 avril 1991, ainsi que le jugement de ce tribunal en date du 8 avril 1998 en tant qu'il a reconnu l'autorité de chose jugée dont étaient revêtus les jugements précédents et l'a confirmé pour le surplus et a dénié à M. A tout droit à pension du chef des troubles auditifs dont il est atteint ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que, par l'arrêt attaqué, la cour a, à tort, admis la recevabilité du recours incident du ministre de la défense, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les trois décisions par lesquelles une pension a été accordée à l'intéressé ont été prises en exécution des jugements sus-énumérés du tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loir accordant une pension à M. A ; qu'ainsi, le ministre, qui ne reconnaissait pas l'imputabilité au service des infirmités dont souffre le requérant, conservait le droit de relever appel de ces jugements, sans qu'y fit obstacle la circonstance que, par une décision du 2 février 1995, il ait placé l'intéressé en position de congé pour raisons de santé ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le dispositif de l'arrêt attaqué n'est entaché d'aucune contradiction avec les motifs qui le fondent, dès lors que la cour pouvait légalement ne pas reconnaître l'imputabilité au service des affections dont l'intéressé est atteint et rejeter ses conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles une pension d'invalidité lui avait été accordée en exécution des jugements déjà mentionnés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loir du 12 décembre 1989 n'était pas contesté par M. A en cause d'appel ; que le moyen tiré du vice de forme dont serait entaché ce jugement est, par suite, inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les circonstances dans lesquelles, le 25 avril 1985, M. A aurait subi un traumatisme sonore, soient établies ; que c'est, par suite, sans dénaturer les faits que la cour a pu en déduire que l'imputabilité au service de la maladie dont souffre le requérant ne pouvait être reconnue ; que, dans ces conditions, le moyen, tiré par le requérant, de ce que la cour aurait dénaturé ses écritures en estimant, par un motif surabondant, que le taux d'invalidité de 35 % n'était pas contesté, ne peut qu'être écarté, la cour ayant, en tout état de cause, dénié l'imputabilité au service des infirmités en litige ; qu'il suit également de là que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur dans le calcul du taux de l'invalidité du requérant ne peut également qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246440
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2006, n° 246440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:246440.20060201
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