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01/02/2006 | FRANCE | N°257564

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 01 février 2006, 257564


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mai 2003 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite en tant que les bases de liquidation de cette pension ne prennent pas en compte la bonification pour enfant mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mai 2003 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite en tant que les bases de liquidation de cette pension ne prennent pas en compte la bonification pour enfant mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le régime de bonification d'ancienneté prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par la loi du 21 août 2003 pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que pour l'application de cette disposition de caractère transitoire, la date à compter de laquelle la pension a été liquidée s'entend de la date à laquelle l'administration doit légalement se placer pour la détermination des droits à pension ; qu'en l'espèce, cette date est celle de la date d'effet de l'arrêté par lequel une pension de retraite a été concédée à M. A, soit le 1er août 2003 ; qu'ainsi, la demande présentée par l'intéressé doit être examinée au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de cette loi : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci ;après : (…) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…) ; que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, a remplacé l'article R. 13 du même code par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Considérant que M. A ne soutient pas qu'il remplit la condition, tenant à l'interruption de l'activité, exigée par ces dispositions ; que si M. A critique les effets rétroactifs de la loi du 21 août 2003, il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de toute précision à l'appui de ce moyen, d'écarter l'application de la loi ainsi critiquée ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 2006, n° 257564
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257564
Numéro NOR : CETATEXT000008251732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-01;257564 ?
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