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01/02/2006 | FRANCE | N°261649

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 01 février 2006, 261649


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la

revaloriser rétroactivement à compter du 1er septembre 2002 et de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement à compter du 1er septembre 2002 et de lui verser les sommes dont il a été privé assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003 ;775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au présent litige institue, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe de l'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; qu'il suit de là que c'est à tort que le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A, dont il n'est pas contesté qu'il a assuré l'éducation de sa fille, tendant à ce que soit incluse, dans les bases de liquidation de sa pension, la bonification prévue par ce texte ;

Mais considérant que par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 3 décembre 2004, postérieur à l'introduction de la requête, l'administration a procédé, de manière rétroactive, à la révision des bases de liquidation de la pension de M. A en y incluant la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense avait refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension cette bonification et, d'autre part, à la revalorisation rétroactive de sa pension, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :

Considérant que M. A demande également qu'il soit ordonné au ministre compétent de lui verser les intérêts au taux légal des sommes dont il a été privé à compter du 1er septembre 2002 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'en sus des sommes perçues au titre de la revalorisation rétroactive de la pension à laquelle le ministre a procédé, M. A a droit aux intérêts des sommes en cause à compter du 28 janvier 2003, jour où il a demandé à l'administration le paiement de ces sommes, et jusqu'à la date à laquelle il a été procédé à leur paiement ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de verser à M. A ces intérêts ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, faute d'être chiffrées, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, à la revalorisation rétroactive de sa pension.

Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie versera à M. A les intérêts des sommes dont il a été privé à compter du 28 janvier 2003 et jusqu'à la date à laquelle il a été procédé au paiement de ces sommes.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261649
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2006, n° 261649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:261649.20060201
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