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01/02/2006 | FRANCE | N°276013

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 01 février 2006, 276013


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 24 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien

en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, publié par le décret n° 89-27 d...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 24 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, publié par le décret n° 89-27 du 8 février 1989 ;

Vu l'ordonnance n °45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 27 octobre 2003 de la décision du PREFET DE POLICE du 22 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, toutefois, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. A, de nationalité tunisienne, ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté du 10 octobre 2004, des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens depuis l'entrée en vigueur le 1er novembre 2003 du deuxième avenant à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, il résulte des termes de l'article 7 ter de cet accord dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 que : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A produit de nombreux documents de nature à établir qu'il a séjourné en France depuis 1992 et qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite, le 10 octobre 2004, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué sans méconnaître le d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par son jugement du 24 novembre 2004, en retenant le motif que M. A justifiait de plus de dix ans de résidence habituelle en France, a annulé son arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à payer à Me Cossa, avocat de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cossa, avocat de M. A, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 2006, n° 276013
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276013
Numéro NOR : CETATEXT000008261674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-01;276013 ?
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