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02/02/2006 | FRANCE | N°289679

France | France, Conseil d'État, 02 février 2006, 289679


Vu 1°), sous le n° 289679, la requête, enregistrée le 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de casser selon la procédure du référé liberté les actes pris à son encontre en violation de ses libertés fondamentales et qui lui causent un préjudice incommensurable ;

il expose que dans le cadre de poursuites dont il fait l'objet pour exercice illégal de la médecine, il n'a pas pu bénéficier de l'aide effective des avocats désignés au titre de l'aide j

uridictionnelle ; qu'il est victime des lenteurs de l'instruction ; que sa de...

Vu 1°), sous le n° 289679, la requête, enregistrée le 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de casser selon la procédure du référé liberté les actes pris à son encontre en violation de ses libertés fondamentales et qui lui causent un préjudice incommensurable ;

il expose que dans le cadre de poursuites dont il fait l'objet pour exercice illégal de la médecine, il n'a pas pu bénéficier de l'aide effective des avocats désignés au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il est victime des lenteurs de l'instruction ; que sa demande d'audition de témoins n'a pas été exécutée ; qu'il entend se pourvoir en cassation à l'encontre du défaut de suite donnée à sa demande de récusation du juge d'instruction ;

Vu 2°), sous le n° 289680, la requête enregistrée le 31 janvier 2006 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X ayant le même objet que sa requête enregistrée sous le n° 289679 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance ;

Considérant que le juge administratif ne peut être utilement saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédure régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans une procédure en cours devant le juge pénal ; qu'il suit de là que les différents chefs de conclusion de la requête de M. X, qui se rattachent à une procédure pénale en cours le concernant, doivent être rejetés suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. Serge X sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge X.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 2006, n° 289679
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 02/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289679
Numéro NOR : CETATEXT000008237719 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-02;289679 ?
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