La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2006 | FRANCE | N°263398

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 06 février 2006, 263398


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE, dont le siège est préfecture du Puy-de-Dôme, bureau PAT La Pardieu, ... (63063) ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 22 juin 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait rejeté la demande de la société civile

immobilière Immogest et, faisant droit à celle-ci, a annulé l'arrêté ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE, dont le siège est préfecture du Puy-de-Dôme, bureau PAT La Pardieu, ... (63063) ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 22 juin 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait rejeté la demande de la société civile immobilière Immogest et, faisant droit à celle-ci, a annulé l'arrêté du 16 janvier 1998 du préfet du Puy ;de ;Dôme déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la création de la ZAC des Sauzes sur les communes d'Aubière et de Clermont ;Ferrand ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de la société civile immobilière Immogest ;

3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière Immogest le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 83 ;630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83 ;630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE et de Me Cossa, avocat de la société civile Immogest,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la déclaration d'utilité publique au profit de la SOCIETE D'EQUIPEMENT D'AUVERGNE, par arrêté du préfet du Puy ;de ;Dôme du 24 janvier 1994, de l'aménagement de la ZAC des Sauzes sur le territoire des communes d'Aubière et de Clermont ;Ferrand et après déroulement d'une première enquête parcellaire, un arrêté du préfet du Puy ;de ;Dôme en date du 24 octobre 1994 a déclaré cessible l'ensemble des parcelles comprises dans le périmètre de la zone à l'exception de la parcelle ZD 105, d'une superficie de 1 315 m², appartenant à la SCI Immogest ; qu'après une nouvelle enquête parcellaire qui s'est tenue du 20 mai au 4 juin 1997, cette parcelle a été déclarée cessible par un arrêté du 16 janvier 1998 ; que, par l'arrêt attaqué en date du 12 novembre 2003, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cet arrêté ainsi que le jugement du tribunal administratif de Clermont ;Ferrand en date du 22 juin 1999 qui rejetait le recours pour excès de pouvoir formé contre ledit arrêté par la SCI Immogest ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE D'EQUIPEMENT D'AUVERGNE a soutenu que l'acquisition de la parcelle n° ZD 105 était nécessaire à l'achèvement de la ZAC des Sauzes pour la réalisation d'un parking d'une grande surface contiguë ; que, dès lors, en jugeant que cette société n'alléguait pas que ladite parcelle serait utile à la bonne organisation des activités commerciales qui constituent la vocation de la zone pour annuler l'arrêté du 16 janvier 1998 déclarant cessible ladite parcelle aux fins de réalisation de cette ZAC, la cour administrative d'appel de Lyon s'est méprise sur la portée des moyens développés en défense par la SOCIETE D'EQUIPEMENT D'AUVERGNE qu'elle a dénaurés ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la caducité de l'arrêté du 16 janvier 1998 :

Considérant que s'il résulte des dispositions des articles R. 12 ;1 et R. 12 ;3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'un arrêté de cessibilité devient caduc dès lors que, dans le délai de six mois suivant son adoption, il n'a pas été transmis au juge de l'expropriation, il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance en date du 1er juillet 1998, rendue moins de six mois après le 16 janvier 1998, date à laquelle l'arrêté de cessibilité de la parcelle ZD 105 a été pris, et qui au demeurant vise l'arrêté de cessibilité et un dossier complet, le juge de l'expropriation a prononcé le transfert de propriété ; que, dans ces conditions, et quelle que soit la date à laquelle l'arrêté et le dossier de cessibilité lui ont été transmis, les conclusions tendant à ce que soit prononcée la caducité de cet arrêté doivent être écartées ;

Sur la légalité de cet arrêté :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, désormais repris au troisième alinéa de l'article L. 123 ;12 du code de l'environnement : « Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné » ; que, toutefois, ces dispositions ne s'appliquent que pour autant que l'enquête publique se rapporte à un projet entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la même loi, désormais codifié à l'article L. 123 ;1 du même code tel qu'il est précisé par le décret du 24 avril 1985 pris pour l'application de cette loi ; que ni la réalisation d'une zone d'aménagement concertée en vue d'y développer des activités commerciales ni la déclaration de cessibilité d'un terrain en vue de permettre l'achèvement de cette zone ne sont au nombre des opérations énumérées par l'annexe I du décret du 24 avril 1985 comme entrant dans son champ d'application ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de déterminer si l'avis émis par le commissaire enquêteur à l'issue de cette enquête était ou non défavorable, le moyen tiré de la méconnaissance du troisième alinéa de l'article 6 de cette loi doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 11 ;8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi que le soutient la SCI Immogest, la société qui exploite le centre commercial implanté sur la parcelle voisine de la parcelle ZD 105 aurait renoncé à l'acquisition de cette dernière parcelle pour finir de réaliser les aires de stationnement de ce centre alors que cette extension était conforme à l'objet de la ZAC, qui est de favoriser le développement d'activités commerciales et artisanales et de permettre la création d'emplois, et nécessaire à son achèvement ; que, dans ces conditions, le préfet du Puy ;de ;Dôme a pu légalement déclarer cessible la parcelle appartenant à la SCI Immogest ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Immogest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1998 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre en appel par la communauté de communes de l'agglomération clermontoise et, tant en appel qu'en cassation, par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 12 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE, la requête présentée par la SCI Immogest devant la cour administrative d'appel de Lyon, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et celles présentées en appel et au même titre par la communauté de communes de l'agglomération clermontoise sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE, à la société civile immobilière Immogest, à la communauté de communes de l'agglomération clermontoise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263398
Date de la décision : 06/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2006, n° 263398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:263398.20060206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award