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06/02/2006 | FRANCE | N°264950

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06 février 2006, 264950


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 5 septembre 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions de Marseille a accordé à M. Marc YX un droit à pension militaire d'invalidité pour séquelles de plaie du genou gauche au taux de 15 % à compter du 28 janvier 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod

e des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

V...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 5 septembre 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions de Marseille a accordé à M. Marc YX un droit à pension militaire d'invalidité pour séquelles de plaie du genou gauche au taux de 15 % à compter du 28 janvier 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsqu'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine et directe entre des faits ou circonstances particuliers de service et l'affection qu'il invoque ; que cette preuve ne peut résulter d'une probabilité ou d'une hypothèse médicale ;

Considérant que, par l'arrêt du 21 novembre 2003 contre lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 5 septembre 2002 par lequel le tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône avait reconnu à M. YX le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % pour des séquelles de blessure au genou gauche ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. YX a reçu une blessure au genou gauche en service le 20 juillet 1980 ; qu'il a passé une visite médicale d'aptitude le 26 janvier 1982 à l'issue de laquelle le médecin a relevé une plaie tendineuse au genou gauche sans séquelles ; que M. YX n'a commencé à souffrir de gonalgie gauche pour le bord supérieur de la rotule qu'à la suite d'un choc direct, ainsi que l'a relevé le médecin qu'il a consulté le 2 septembre 1995 ; que, pour imputer cette nouvelle infirmité à la blessure du 20 juillet 1980, la cour s'est fondée sur les conclusions de l'expert médical nommé par le tribunal ; que cet expert, après avoir constaté que M. YX était atteint de deux traumatismes distincts subis en 1980 et 1995, a estimé qu'il était « difficile d'établir un pourcentage bien distinct pour chacun des deux traumatismes car le second choc a pu aggraver les séquelles du premier traumatisme, mais qu'il lui semblait que « de toutes manières ces séquelles sont en relation directes, certaines et déterminantes avec un fait de service » ; qu'ainsi, c'est en dénaturant la portée du rapport d'expertise que la cour a estimé que celui-ci suffisait à apporter la preuve de l'imputabilité de la séquelle de traumatisme de la rotule gauche à la blessure en cause ; que son arrêt doit donc être annulé ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'examiner l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. YX n'a commencé à souffrir de gonalgie gauche pour le bord supérieur de la rotule qu'à partir du mois de septembre 1995, à la suite d'un choc direct ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère hypothétique du rapport d'expertise cité plus haut, la preuve de l'imputabilité au service de la séquelle de traumatisme de la rotule gauche dont souffre M. YX n'est pas apportée ; que l'autre infirmité résultant des séquelles de blessure du genou gauche n'était pas susceptible d'ouvrir un droit à pension, faute d'entraîner un taux d'invalidité atteignant le taux minimum indemnisable ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône a attribué à M. YX la pension litigieuse ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 21 novembre 2003 et le jugement du tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 5 septembre 2002 sont annulés.

Article 2 : La demande de pension de M. YX est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Marc YX.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264950
Date de la décision : 06/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2006, n° 264950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264950.20060206
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