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06/02/2006 | FRANCE | N°270753

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 06 février 2006, 270753


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août, 2 novembre 2004 et 9 mars 2005 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA CREUSE ; le PREFET DE LA CREUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 29 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Nacim X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande prés

entée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août, 2 novembre 2004 et 9 mars 2005 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA CREUSE ; le PREFET DE LA CREUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 29 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Nacim X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son préambule ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X, de nationalité algérienne, soutient qu'il réside en France depuis 1999 et qu'il y vit avec sa mère et son frère, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était célibataire sans charge de famille et que sa mère et son frère résidaient irrégulièrement sur le territoire français ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que s'il fait état de son mariage avec une ressortissante française le 3 juillet 2004, cette circonstance, postérieure à la mesure de reconduite est, dès lors, sans influence sur sa légalité, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse a, le 9 février 2005, engagé une procédure de divorce devant le tribunal de grande instance de Guéret ; que, compte tenu de ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que par arrêté du 18 septembre 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA CREUSE a donné à M. Matalon, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci ;dessus quant à la situation familiale de M. X que l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 juin 2004 n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, ni les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise en méconnaissance du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien ;fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA CREUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 29 juin 2004, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CREUSE, à M. Nacim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270753
Date de la décision : 06/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2006, n° 270753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270753.20060206
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