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06/02/2006 | FRANCE | N°270771

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 06 février 2006, 270771


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2004 ;613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile et de mettre à la charge de l'Etat le versement

de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2004 ;613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de consulter le conseil supérieur des professions paramédicales ni les organisations professionnelles concernées sur un projet définissant les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement de services de soins infirmiers ; que le moyen tiré du défaut de consultation de ces organismes doit donc être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le décret du 11 février 2002, pris en Conseil d'Etat et relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, définit les actes qui relèvent du rôle propre de l'infirmier et ceux qu'il est habilité à pratiquer en application d'une prescription médicale ; que ce décret dispose en son article 4 : « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico ;social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides ;soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico ;psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article 3. » ;

Considérant que l'article 3 du décret attaqué prévoit que, dans les services de soins infirmiers à domicile, les prestations de soins infirmiers sont assurées par : « 1°) des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides ;soignants et des aides médico ;psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ; 2°) des aides ;soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation (…) » ; qu'en prévoyant ainsi les conditions de la réalisation de soins de base par les aides ;soignants, sous la responsabilité des infirmiers, le décret n'a pas contrevenu aux dispositions du décret du 11 février 2002, qui prévoit une collaboration avec les aides-soignants ; que l'arrêté ministériel du 5 janvier 2004 relatif au diplôme professionnel d'aide ;soignant et au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture qui définit le programme des formations préparatoires au diplôme professionnel d'aide ;soignant, inclut dans ces formations des modules sur les soins ; qu'ainsi, la réalisation de soins de base qui ne dépassent pas les limites des qualifications acquises dans le cadre de leur formation, pouvait être confié à des aides ;soignants ; que, si la notion de soins de base n'est pas définie dans le décret contesté, celui ;ci, dès lors qu'il prévoit que ces soins de base sont confiés aux aides ;soignants par les infirmiers, réalisés sous leur responsabilité et rappelle que les infirmiers accomplissent les actes qui relèvent de leur compétence, n'a pas méconnu les dispositions du décret du 11 février 2002 ;

Considérant qu'aucune disposition du décret du 11 février 2002 précité relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ne faisait obstacle à ce que le décret attaqué spécifie le rôle d'un infirmier coordonnateur au sein du service de soins infirmiers à domicile, notamment en ce qui concerne l'évaluation des besoins de soins des personnes prises en charge par le service ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1110 ;4 du code de la santé publique : « toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. » ;

Considérant que l'article 9 du décret attaqué, en prévoyant que le service de soins infirmiers à domicile tient, pour chaque personne, un relevé des périodes d'intervention du service et des prescriptions et des indications thérapeutiques qui ont motivé ces interventions et que ce relevé est tenu à la disposition du médecin inspecteur de santé publique et du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de soustraire les professionnels concernés à l'obligation de secret auquel ils sont soumis ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait contraire à l'article L. 1110 ;4 du code de la santé publique doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 2006, n° 270771
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 06/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270771
Numéro NOR : CETATEXT000008255191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-06;270771 ?
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