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06/02/2006 | FRANCE | N°284329

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 06 février 2006, 284329


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 juillet 2005 du tribunal administratif de Nantes rejetant comme irrecevable sa demande visant à être autorisé à exercer une action en justice pour le compte du département de la Sarthe et de la région des Pays de la Loire à l'encontre de la délibération du 31 août 2004 du conseil municipal de La Fresnaye ;sur ;Chédouet adoptant le plan local d'urbanisme et instituant un droit de pr

emption ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 juillet 2005 du tribunal administratif de Nantes rejetant comme irrecevable sa demande visant à être autorisé à exercer une action en justice pour le compte du département de la Sarthe et de la région des Pays de la Loire à l'encontre de la délibération du 31 août 2004 du conseil municipal de La Fresnaye ;sur ;Chédouet adoptant le plan local d'urbanisme et instituant un droit de préemption ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 3133 ;1 et L. 4143 ;1 du code général des collectivités territoriales, tout contribuable inscrit au rôle d'un département ou d'une région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département ou à la région, et que cette collectivité, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; qu'en vertu de ces mêmes articles, le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé et le président du conseil général ou le président du conseil régional soumet ce mémoire lors de la plus proche réunion du conseil général ou du conseil régional ; que, selon les articles R. 3133 ;1 et R. 4143-1 du même code, le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil général ou au président du conseil régional en l'invitant à le soumettre au conseil général ou au conseil régional ; qu'il ressort des dispositions des articles L. 3133 ;1 et L. 4143 ;1 qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom du conseil général ou du conseil régional que si cette collectivité territoriale, au préalable, a été appelée à en délibérer ; que la transmission au préfet, en application des articles R. 3133 ;1 et R. 4143 ;1, du mémoire du contribuable en vue de la saisine du président du conseil général ou du président du conseil régional ne peut suppléer à cette formalité substantielle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil général de la Sarthe et le conseil régional des Pays de Loire n'ont pas, préalablement à la saisine du tribunal administratif de Nantes, été appelés à délibérer de l'action que M. X envisageait d'engager en sa qualité de contribuable de ces collectivités contre une délibération du conseil municipal de La Fresnaye ;sur ;Chédouet ; que le fait que la délibération litigieuse ait été notifiée à ces collectivités ne saurait être regardé comme valant saisine préalable par le requérant sur le principe de l'engagement d'une action en annulation de cette délibération ; que, dès lors, la demande d'autorisation présentée par M. X ne pouvait être accueillie par le tribunal ; que la circonstance que la lettre par laquelle le tribunal a invité l'intéressé à produire ces délibérations a été signée par un greffier est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien ;fondé du refus opposé à sa demande d'autorisation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, à la commune de La Fresnaye-sur-Chédouet et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284329
Date de la décision : 06/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2006, n° 284329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284329.20060206
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