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07/02/2006 | FRANCE | N°289835

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 07 février 2006, 289835


Vu, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Abderrezak A, demeurant chez Madame Y... soualmi... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite du consul général de France à Alger rejetant la demande de visa de court séjour qu'il a présentée le 14 mai 2005 ;

2°) de suspendre la décision implicite du consul général de France à Alger rejetant son recours gracieux en date du 20

juillet 2005 ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer ...

Vu, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Abderrezak A, demeurant chez Madame Y... soualmi... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite du consul général de France à Alger rejetant la demande de visa de court séjour qu'il a présentée le 14 mai 2005 ;

2°) de suspendre la décision implicite du consul général de France à Alger rejetant son recours gracieux en date du 20 juillet 2005 ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est né le 7 juillet 1963 à Zemoura, en Algérie, pays dont il a la nationalité ; qu'il a contracté mariage avec une compatriote Mme Nadia X... le 20 novembre 1995 ; que celle-ci est titulaire d'un certificat de résident ; que trois enfants sont nés de cette union, Mounir le 23 juin 1996, Sarah le 1er avril 2001 et Adam le 18 avril 2005 ; que le dernier né a été hospitalisé à plusieurs reprises et ne peut voyager ; que le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de rendre visite à son épouse et à ses enfants garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a urgence en raison de l'état de santé de son fils cadet ;

Vu la réclamation en date du 20 juillet 2005 adressée au consul général de France à Alger ;

Vu l'accusé de réception de la réclamation adressée à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 7 février 2006, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir à titre principal qu'aucune demande de visa de court séjour pour visite familiale n'a été déposée par le requérant dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; que subsidiairement, il n'est pas satisfait à la condition d'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que très subsidiairement, il n'y a pas de violation grave et manifestement illégale du droit du requérant au respect de sa vie familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 22 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 28 septembre 1994 ;

Vu la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 autorisant la ratification du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Paris le 11 juillet 2001, ensemble le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Abderrezak A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 7 février 2006 à 11 heures 15, au cours de laquelle a été entendu ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que, selon l'article R. 522-1 du même code « la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit… justifier de l'urgence de l'affaire » ; que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Abderrezak A, né le 7 juillet 1963 en Algérie, pays dont il a la nationalité, a épousé le 29 novembre 1995, à Borj Bou Arreridj (Algérie), Mademoiselle Nadia X..., ressortissante algérienne résidente en France depuis novembre 1978 et titulaire d'un certificat de résidence dont la validité a été prolongée en dernier lieu jusqu'au 25 avril 2009 ; que trois enfants sont issus de cette union, nés en France respectivement les 23 juin 1996, 1er avril 2001 et 18 avril 2005, où ils ont leur résidence ; qu'après le rejet par le préfet de la Seine-Maritime de la demande de regroupement familial le concernant, M. A a en vain saisi à trois reprises, les 27 mars 2003, le 12 juin 2003 et le 20 avril 2004, le consul général de France à Alger d'une demande de visa de court séjour pour des motifs d'ordre professionnel ; que, selon ses déclarations, il aurait présenté à l'autorité consulaire le 14 mai 2005 une demande de visa motivée par la naissance de son troisième enfant ; que cette demande a été réitérée, par son épouse, le 20 juillet 2005 et a donné lieu à une décision implicite de rejet, qui a été déférée à la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 susvisé, à la date du 16 novembre 2005 ; que ce n'est qu'à la date du 3 février 2006 que M. A a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'au soutien de son pourvoi le requérant invoque son désir de faire la connaissance de son dernier né, dont l'état de santé s'avère peu compatible avec un voyage en Algérie ; que de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence particulière pouvant seule justifier la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 521-2 du code précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

- Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le paiement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Abderrezak A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abderrezak A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 289835
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2006, n° 289835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289835.20060207
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