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08/02/2006 | FRANCE | N°267404

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 08 février 2006, 267404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André DC, demeurant ... ; M. DC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2003 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a, à la demande du ministre de l'agriculture et de la pêche, fixé à nouveau les apports et les attributions de son compte des biens dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Dirol (Nièvre) ;

2°) de mettre à la charg

e de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André DC, demeurant ... ; M. DC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2003 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a, à la demande du ministre de l'agriculture et de la pêche, fixé à nouveau les apports et les attributions de son compte des biens dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Dirol (Nièvre) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour M. DC ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur ;

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. DC,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 121-11 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : « Lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale » ; que, selon le même article : « Les décisions de la commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat » ; que M. DC demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2003 de la commission nationale d'aménagement foncier, saisie par le ministre de l'agriculture et de la pêche, par laquelle elle a procédé à un nouvel examen, pour ce qui le concerne, de la répartition des terres soumises à remembrement par l'arrêté du préfet de la Nièvre du 26 mars 1991 sur la commune de Dirol (Nièvre) et a rétabli son compte en lui attribuant 6ha 59a 10ca valant 39 259 points en échange d'apports réduits de 5ha 68a 49ca pour une valeur évaluée par la commission nationale d'aménagement foncier à 39 595 points ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que l'on prenne pour référence de la valeur des terres apportées son évaluation à 39 704 points par le jugement du 28 septembre 1999 du tribunal administratif de Dijon, à laquelle M. DC soutient que l'autorité de la chose jugée s'attache sur ce point, l'écart avec la valeur de 39 259 points des terres attribuées par la décision attaquée n'est pas tel, dans les circonstances de l'espèce, qu'il doive être regardé comme ne satisfaisant pas à la règle de l'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural ;

Considérant, en second lieu, que la commission nationale d'aménagement foncier s'est bornée à constater que l'état d'inculture de la parcelle ZA 57 avait rendu toute nouvelle répartition impossible ; qu'en faisant un tel constat, elle n'a pas méconnu le principe d'équivalence posé par l'article L. 123-4 du code rural ; qu'elle n'a pas davantage commis d'illégalité en mentionnant, au soutien de ce constat, l'article L. 121-12 du code rural relatif à la conservation de l'assolement en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DC n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission nationale d'aménagement foncier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. DC au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. DC la somme demandée au même titre par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. DC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André DC, à Mme Louise D Epouse ED, à Mme Raymonde D Veuve D, à Mme Françoise D Epouse D, à M. et Mme Noël DBA, à M. Marc DBA, et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267404
Date de la décision : 08/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2006, n° 267404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267404.20060208
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