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08/02/2006 | FRANCE | N°272147

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 février 2006, 272147


Vu, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance de renvoi en date du 9 septembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Pierre-Yves X ;

Vu, enregistré le 30 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif de Rennes la requête présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif l'annulation de la décision du 14 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense a

, après avis de la commission des recours des militaires, rejet...

Vu, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance de renvoi en date du 9 septembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Pierre-Yves X ;

Vu, enregistré le 30 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif de Rennes la requête présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif l'annulation de la décision du 14 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours tendant à la révision de ses droits à l'indemnité spéciale de risque aéronautique pour la période courant du 24 août 1998 au 4 octobre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-496 du 6 mai 1985 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 1985 portant création d'une indemnité spéciale de risque aéronautique : Une indemnité spéciale de risque aéronautique est allouée aux officiers de marine titulaires du brevet d'aéronautique et aux officiers et militaires non officiers titulaires du brevet de pilote d'avion du 2e degré ou du brevet de pilote d'hélicoptère du 2e degré, en position d'activité, classés à titre définitif dans le personnel navigant de l'aéronautique navale et qualifiés pour l'appontage de nuit, pour la durée de leur affectation ou de leur mise pour emploi à l'une des formations de l'aéronautique navale, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense ; qu'aux termes de l'arrêté du 20 juin 2001 pris pour l'application de ce décret, la liste des formations de l'aéronautique navale ouvrant droit à l'indemnité spéciale de risque aéronautique comprend la formation à compter du 1er janvier 2001 (…) détachements Super Etendard modernisé (SEM) et Rafale du centre d'expérimentations pratiques et de réception de l'aéronautique navale (CEPA) ;

Considérant que M. X, capitaine de corvette, a été affecté dans la formation Super Etendard modernisé du centre d'expérimentations pratiques et de réception de l'aéronautique navale d'Istres du 24 août 1998 au 4 octobre 2000 ; que, par application des dispositions précitées, cette formation ne figure sur la liste de celles ouvrant droit à l'indemnité spéciale de risque aéronautique fixée par arrêté du ministre de la défense qu'à compter du 1er janvier 2001 ; que le ministre de la défense était, dès lors, tenu de rejeter la demande de M. X tendant à l'octroi de cette indemnité au titre de la période courant du 24 août 1998 au 4 octobre 2000 ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à la révision de ses droits à l'indemnité spéciale de risque aéronautique pour la période du 24 août 1998 au 4 octobre 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272147
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2006, n° 272147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272147.20060208
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